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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des consultations tripartites tenues sur la possibilité de ratifier le Protocole relatif à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, cet instrument a été ratifié et est maintenant en vigueur.
Le gouvernement ajoute que des consultations tripartites ont également eu lieu sur les points suivants: questionnaire sur les apprentissages; conventions non ratifiées et recommandations concernant l’objectif stratégique de l’emploi; questions découlant des rapports présentés au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les conventions nos 97, 100, 111 et 122; rapport présenté conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT à propos des conventions non ratifiées et des recommandations relatives au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques; et initiative multipartite au sujet de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (salaire égal pour un travail de valeur égale). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par les alinéas a) à d) de l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
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