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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sierra Leone (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Loi de 1965 sur l’ordre public. La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier les dispositions des articles 32 et 33 de la loi de 1965 sur l’ordre public en vertu desquels toute infraction liée à la publication de fausses nouvelles et à des actes de sédition était passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à respectivement un an ou sept ans (peine qui peut comporter l’obligation de travailler, conformément à l’article 51 de la loi de 2014 sur les services pénitentiaires). La commission note avec intérêt que la partie V (articles 26 à 37) de la loi de 1965 sur l’ordre public, concernant la diffamation et la sédition, a été abrogée par la loi de 2020 portant modification de la loi sur l’ordre public.
Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté que tout manquement aux prescriptions établies à l’article 24 de la loi de 1965 sur l’ordre public concernant la convocation ou l’organisation d’une réunion publique est passible d’une amende ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois (peine qui peut comporter l’obligation de travailler). La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le contexte des activités qu’elles mènent à ces fins (comme l’organisation de réunions publiques), ces personnes ne peuvent se voir imposer des sanctions comportant une obligation de travailler. La commission prie le gouvernement d’indiquer la portée de la responsabilité des personnes qui enfreignent l’article 24 de la loi sur l’ordre public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris sur les décisions de justice prononcées et les sanctions imposées sur cette base.
2. Loi de 2002 sur les partis politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 12(5) de la loi de 2002 sur les partis politiques interdit aux partis de tenir des réunions publiques sans avoir préalablement obtenu un certificat définitif d’enregistrement délivré par la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) et, selon l’article 28 de la même loi, les cadres d’un parti politique qui organisent une réunion publique sans ce certificat sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (peine qui peut comporter l’obligation de travailler). Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces articles, y compris des informations sur les activités de la PPRC.
La commission note que le gouvernement fait référence à deux cas où la PPRC est intervenue et a résolu une impasse politique dans laquelle se trouvaient deux partis politiques nationaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission d’enregistrement des partis politiques (PPRC) en ce qui concerne la délivrance ou le refus de délivrer des certificats définitifs d’enregistrement des partis politiques (article 12(5)), ainsi que sur l’application dans la pratique de l’article 28 de la loi sur les partis politiques, y compris sur les décisions de justice prononcées à ce sujet et les peines imposées.
3. Loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 40(a) de la loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias (IMC), toute personne dirigeant un organisme de communication sans autorisation ou certificat d’enregistrement de l’IMC peut être condamnée en référé à une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans (peine qui peut comporter l’obligation de travailler). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 de la loi, y compris des informations sur les cas dans lesquels l’IMC a refusé d’enregistrer l’organisme de communication ou de lui délivrer une autorisation, ainsi que sur les cas dans lesquels des procédures judiciaires ont été intentées sur la base de cet article et des peines de prison prononcées. La commission note que la loi de 2000 sur la Commission indépendante des médias a été abrogée par la loi de 2020 sur la Commission indépendante des médias. Elle note avec intérêt que les manquements aux dispositions pertinentes de la loi de 2020 ne sont passibles que d’une peine d’amende.
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