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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Chile (RATIFICATION: 1999)

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Impact du travail obligatoire en prison sur l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 32 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de prison (presidio) ont l’obligation d’effectuer les tâches prescrites dans le règlement de l’établissement pénitentiaire concerné. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions de l’article 11 de la loi sur la sécurité intérieure de l’État (loi n° 12927), selon lesquelles sont constitutifs de délits et passibles d’une peine de presidio les interruptions ou suspensions collectives du travail, les débrayages ou les grèves dans les services publics ou d’utilité publique ou dans les activités de production, de transport ou de commerce, qui se déroulent de manière non conforme à la loi et qui troublent l’ordre public ou perturbent les services d’utilité publique, ou les services dont le fonctionnement obligatoire est prévu par la loi ou encore qui portent préjudice à une industrie vitale. Étant donné les dispositions de l’article 32 du Code pénal, la commission a observé que la disposition susmentionnée de la loi sur la sécurité intérieure de l’État était susceptible de donner lieu à l’imposition de sanctions pour la participation pacifique à une grève sous forme de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions régissant le travail en prison sont contenues dans le Règlement instaurant un statut pour le travail et la formation des détenus, qui a été adopté en 2011 à travers le décret 943 du ministère de la Justice, et que ce dernier a abrogé le paragraphe 9 du Règlement des établissements pénitentiaires de 1998, qui contenait des dispositions sur le travail en prison. en vertu de l’article 1 du Règlement de 2011, toute personne sous le contrôle de la Gendarmería (gardiens de prison) du Chili peut accéder aux services de travail et/ou de formation au travail offerts dans les prisons, et ces activités visent à fournir des outils favorisant l’intégration sociale du sujet, de sorte que l’exercice de ces activités contribue à son développement économique et à celui de sa famille. En outre, selon l’article 8 dudit règlement, le travail et la formation au travail doivent toujours être volontaires et ne peuvent jamais constituer une sanction ou une autre forme de correction, ni être considérés comme une source de profit pour l’administration. La commission prend dument note des indications du gouvernement selon lesquelles, compte tenu de cette disposition légale, l’assujettissement au travail aux termes de l’article 32 du Code pénal ne saurait en aucun cas s’apparenter à l’imposition de tâches à l’intérieur des établissements pénitentiaires du pays, ces activités étant toujours de nature volontaire de la part des personnes privées de liberté.
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