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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 2001)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2006 n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission salue l’adoption de la loi no 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, dont l’article 3 incrimine la traite des personnes et prévoit une peine d’emprisonnement de 10 à 15 ans et une amende, ainsi que des sanctions spécifiques en cas de responsabilité pénale de personnes morales (article 7). La commission note que l’article 13 de la loi n° 1/2014 dispose que les victimes de traite des personnes bénéficient d’une prise en charge médicale, psychologique et sociale, ainsi que de conseils et d’informations concernant leurs droits, et qu’il leur sera également garanti un logement approprié, des aliments et des soins médicaux, de même que l’accès à l’éducation, à la formation et aux opportunités d’emploi. En ce qui concerne la prévention, l’article 14 de la loi établit que les institutions compétentes doivent élaborer des politiques, des plans et des programmes dans le but de prévenir la traite des personnes et d’aider les victimes. L’article 19 prévoit la création d’un Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants en tant qu’organe de coordination des actions dans ces domaines. Selon un communiqué de presse du 5 avril 2019 disponible sur le site Internet du ministère des Affaires étrangères, le ministère a présenté au Parlement un plan d’action pour lutter contre la traite des personnes, axé entre autres sur la prévention et l’identification de la traite, l’assistance aux victimes et la poursuite des auteurs de traite. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’importance de la traite des femmes et par les efforts insuffisants du gouvernement pour lutter contre le travail forcé, mais aussi par la situation des femmes soumises à la servitude domestique (CCPR/C/GNQ/CO/1 par. 42).
La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement pour prévenir et combattre la traite des personnes, et l’encourage à intensifier ses efforts pour identifier et sanctionner les situations de traite des personnes, en particulier des femmes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de procédures judiciaires engagées et de décisions de justice rendues en vertu de l’article 3 de la loi n° 1/2004 sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes, en indiquant les sanctions imposées aux auteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités menées par le Comité interinstitutionnel pour la lutte contre le trafic illicite des migrants, la traite des personnes et l’exploitation des enfants, ainsi que par les autres acteurs intéressés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action pour lutter contre la traite des personnes a été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce plan en matière de prévention et de protection des victimes.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que l’article 16, paragraphe 2, de la loi fondamentale de la Guinée équatoriale dispose que le service militaire est obligatoire et est régi par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation réglementant le service militaire a été adoptée, et de fournir des informations sur la durée du service militaire obligatoire et les types de travaux exigés des appelés, en précisant si ces travaux incluent des tâches à caractère non militaire.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques normales. Dans des commentaires précédents, la commission a pris note de l’article 3 de l’ordonnancement général du travail, en vertu duquel nul ne peut être contraint de travailler, sans préjudice toutefois du devoir social de contribuer par ses propres efforts à l’accomplissement des tâches civiques normales. La commission note que l’article 1 3) c) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail réaffirme ce principe. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples de tâches civiques normales qui peuvent être exigées de la population en vertu de l’article 1 3) c) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 100 du Code pénal espagnol de 1963 en vigueur en Guinée équatoriale prévoit que les détenus condamnés à une peine de réclusion, d’emprisonnement ou de détention peuvent racheter leur peine en travaillant, dès que leur condamnation devient définitive. Aux fins de l’exécution de la peine prononcée, deux jours de travail permettent de racheter un jour de détention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des détenus condamnés en vertu de l’article 100 du Code pénal espagnol de 1963 en vigueur en Guinée équatoriale effectuent des travaux pour racheter leur peine. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de préciser si ces détenus peuvent travaillent pour des particuliers ou des personnes morales privées.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou service exigé en cas de force majeure. La commission note que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la loi n° 4/2010 sur la prévention et la protection civile de la Guinée équatoriale, en cas de risque, de catastrophe ou de calamité publique, tous les résidents du territoire national sont tenus d’accomplir les prestations nationales que l’autorité compétente leur demande, sans avoir droit à une rémunération à ce titre. La commission rappelle que, dans les cas de force majeure, la durée et l’importance du travail ou service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 280). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les résidents du territoire de la Guinée équatoriale ont été appelés à effectuer des prestations nationales en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la loi n° 4/2010 sur la prévention et la protection civile de la Guinée équatoriale. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces prestations et sur les circonstances qui ont conduit à l’imposition de ces prestations.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a précédemment noté que l’article 3 de l’ordonnancement général du travail (devenu l’article 1 3) c) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail) dispose que la liberté du travail n’est pas soumise à des restrictions, sauf pour les menus travaux de village librement décidés par la communauté. La commission rappelle que l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention en ce qui concerne les menus travaux de village est soumise aux critères suivants: il doit s’agir de menus travaux, c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien, ou de travaux de village effectués dans l’intérêt direct de la collectivité, et non de travaux destinés à une communauté plus large; et les membres de la collectivité (c’est-à-dire ceux qui doivent effectuer les travaux) ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 281). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les collectivités ont décidé d’organiser l’exécution de menus travaux de village, sur la base de l’article 1 3) c) de la loi n° 10/2012 portant réforme de l’ordonnancement général du travail. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de préciser la nature des travaux exigés et leur durée.
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