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Night Work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No. 6) - Algeria (RATIFICATION: 1962)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (loi sur les relations de travail) interdit d’occuper les travailleurs, de l’un ou l’autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit, c’est-à-dire tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures (art. 27). La commission avait noté en outre que l’interdiction du travail de nuit pour les jeunes en vertu de la loi sur les relations de travail ne couvrait pas une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant l’intervalle écoulé entre 22 heures et 5 heures, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement avait indiqué que les commentaires de la commission sur cette question seraient pris en compte dans le projet de Code du travail en cours d’élaboration.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, pour donner plein effet aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’article 45 du projet de Code du travail interdit l’emploi de travailleurs et d’apprentis, garçons ou filles, âgés de moins de 18 ans la nuit, laquelle couvre une période d’onze heures consécutives, entre 19 heures et 6 heures. Notant qu’elle attire depuis de nombreuses années l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, la commission exprime le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté dans un proche avenir et que ses dispositions donneront pleinement effet à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
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