ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Azerbaijan (RATIFICATION: 1992)

Other comments on C029

Observation
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2010

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Programme d’action. Suite à sa précédente demande concernant la mise en œuvre et le renouvellement de Plan d’action national de lutte contre la traite 2014-2018, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’adoption du Plan d’action national 2020-2024 par le décret présidentiel no 2173 du 22 juillet 2020. La commission observe que ce Plan d’action national vise, entre autres, à: i) améliorer le cadre législatif et institutionnel, ii) assurer l’engagement de poursuites efficaces contre les auteurs de délit de traite des personnes, iii) améliorer la protection des victimes, iv) renforcer la coopération internationale, et v) sensibiliser l’opinion à la traite des personnes. La commission note en outre que, conformément à l’article 7 de la loi de 2005 sur la traite des personnes, le coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains est chargé de la mise en œuvre des plans d’action nationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre les différentes composantes du Plan d’action national 2020-2024, ainsi que sur les activités du coordonnateur national de la lutte contre la traite des êtres humains et sur toute évaluation des résultats obtenus ou difficultés rencontrées dans la lutte contre la traite des personnes.
b) Sanctions et application de la loi. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 144-1 du Code pénal qui sanctionne la traite des personnes par une peine d’emprisonnement allant de 5 à 15 ans. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’en 2018, en vertu de l’article 144-1 du Code pénal, la police a enquêté sur 144 cas de traite des personnes, dont 26 ont fait l’objet de poursuites qui ont abouti à 21 condamnations; en 2019, la police a enquêté sur 146 cas de traite des personnes, dont 23 ont fait l’objet de poursuites qui ont abouti à 41 condamnations; en 2020, la police a enquêté sur 155 cas de traite des personnes, dont 16 ont fait l’objet de poursuites qui ont abouti à 11 condamnations. La commission observe que, dans son rapport 2018 concernant la mise en œuvre de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains par l’Azerbaïdjan, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) a noté qu’une grande partie des peines de prisons prononcées avaient été suspendues (paragr. 174). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives soient prononcées et appliquées à l’encontre des auteurs de traite, conformément à l’article 25 de la convention. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées ainsi que sur les peines spécifiques appliquées, en vertu de l’article 144-1 du Code pénal.
c) Identification et protection des victimes. La commission a précédemment noté que le Centre d’assistance aux victimes de la traite dispense une aide psychologique, juridique, médicale, financière, ainsi que d’autres formes d’assistance. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite identifiées, ainsi que sur le nombre de celles qui ont bénéficié des services du Centre d’assistance aux victimes de la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2020, le Centre d’assistance a fourni une assistance à 90 victimes de traite. Plus particulièrement, 5 victimes ont reçu une assistance juridique; 5 victimes ont bénéficié d’un soutien psychologique; deux ont reçu des soins médicaux et trois ont reçu une aide à l’emploi. La commission observe que le Plan d’action national 2020-2024 prévoit à sa section 4.4, un certain nombre de mesures visant à la réinsertion sociale et à la protection des victimes de traite. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du Plan d’action national 2020-2024. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes qui ont été identifiées et qui ont bénéficié des services offerts par le Centre d’assistance.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants. La commission a précédemment pris note de la situation vulnérable des travailleurs migrants, en particulier dans le secteur de la construction, de l’agriculture et du travail domestique, où ils font face à des pratiques d’emploi abusives. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection pleine et entière des travailleurs migrants contre les pratiques et les conditions abusives assimilables à du travail forcé.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’au cours de la période considérée, aucun cas de travail forcé imposé à des travailleurs migrants n’a été enregistré. La commission note cependant que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt du 7 octobre 2021, a estimé que l’Azerbaïdjan n’a pas mené d’enquête effective au sujet des allégations de travail forcé et de traite des personnes présentées par des travailleurs migrants (Zoletic c. Azerbaïdjan). La commission note également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2021, a exprimé sa préoccupation face aux violations généralisées des droits du travail, en particulier des travailleurs migrants, notamment le non-paiement ou le sous-paiement des salaires, la discrimination salariale et les accidents du travail mortels (E/C.12/AZE/CO/4, paragr. 28). La commission souligne que le système réglementant l’emploi des travailleurs migrants devrait être conçu de manière à ne pas mettre ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils font l’objet de pratiques abusives de la part de leurs employeurs, comme la rétention des passeports, le non-paiement ou le sous-paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour empêcher les travailleurs migrants d’être victimes de pratiques abusives et de conditions de travail qui relèveraient du travail forcé, et de s’assurer qu’ils puissent faire valoir leurs droits, avoir accès à la justice et à des voies de recours, quel que soit leur statut. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections et d’enquêtes réalisées dans les secteurs économiques où les travailleurs migrants sont principalement occupés, notamment dans le secteur de la construction, l’agriculture et le travail domestique, ainsi que sur les résultats de ces inspections.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé à des fins non militaires dans le cadre des lois relatives au service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 3.2 de la loi de 2011 sur l’obligation et le service militaires, ce service est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 ans. La commission a aussi noté que l’article 9(1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, en vertu duquel il peut être exigé des conscrits, pendant leur service militaire, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, en application de la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan. Le gouvernement a toutefois indiqué que la disposition susmentionnée n’avait pas été appliquée dans la pratique. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu de la définition du travail forcé que dans la mesure où il revêt un caractère purement militaire. Elle a aussi rappelé que les dispositions de la convention relatives au service militaire obligatoire ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que la convention ne s’oppose donc pas à l’exécution d’un travail à des fins non militaires par des militaires servant dans les forces armées sur une base volontaire. La commission note avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, et réitère sa demande en priant instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9(1) de la loi sur le statut du personnel militaire afin de garantir que tout travail ou tâche exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire soit limité à un travail de nature purement militaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels les conscrits peuvent être tenus d’exercer des tâches ne revêtant pas un caractère purement militaire, en indiquant le nombre de conscrits concernés et les types de tâches exécutées.
Article 2, paragraphe 2 c). a) Travail des détenus pour des entreprises privées. La commission a précédemment pris note de l’article 95.1 du Code d’exécution des peines, en vertu duquel toute personne condamnée à l’obligation de travailler, ce travail devant être effectué soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement pénitentiaire, soit dans d’autres entreprises situées à l’extérieur de l’établissement, y compris des entreprises privées. Tout en notant qu’en vertu du Code d’exécution des peines, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, aux termes de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées n’est pas exigé. La commission a rappelé que le travail de détenus pour des personnes morales privées ne peut être considéré comme compatible avec la convention que dans la mesure où les mesures de sauvegarde nécessaires sont en place pour garantir que les détenus concernés acceptent volontairement ce travail, sans faire l’objet de pressions ou de la menace d’une peine quelconque, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission note avec regret l’absence d’informations du gouvernement sur ce point. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut s’effectuer qu’avec leur consentement formel, libre et éclairé. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de contrats conclus entre une entreprise privée et un établissement pénitentiaire, ainsi que tout contrat conclu entre des détenus et une entreprise privée.
b) Peines de travaux publics. La commission note que les articles 42(0)(4) et 47 du Code pénal prévoient parmi les sanctions pénales pouvant être imposées par les tribunaux, les peines de travaux publics, consistant en l’obligation d’effectuer un travail socialement utile pendant une période allant de deux cent quarante à quatre cent quatre-vingts heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les auteurs d’infractions peuvent effectuer des travaux socialement utiles, et de fournir des exemples des types de travaux qui peuvent être imposés au titre de cette peine. Elle le prie également d’indiquer si les tribunaux ont prononcé ce type de peine.
c) Peines de travail correctionnel. La commission observe que, en vertu des articles 42(0)(6) et 49(1) du Code pénal, les tribunaux peuvent imposer aux auteurs d’infractions une sanction pénale sous forme de travail correctionnel pendant une période allant de deux mois à deux ans. Conformément à l’article 40 du Code d’exécution des peines et à l’article 49.2 du Code pénal, le travail correctionnel est effectué sur le lieu de travail principal de l’auteur de l’infraction et l’État perçoit jusqu’à 20 pour cent de ses revenus. Si l’auteur de l’infraction n’a pas d’emploi, il doit s’inscrire à l’agence pour l’emploi et ne peut pas refuser un emploi qui lui est proposé (article 43 du Code d’exécution des peines). La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de travaux qui peuvent être proposés par l’agence pour l’emploi et d’indiquer la nature des institutions pour lesquelles les auteurs d’infractions peuvent effectuer des travaux correctionnels. Elle le prie aussi d’indiquer si les tribunaux ont prononcé ce type de peine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer