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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Dominica (RATIFICATION: 2001)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et trafic d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 51 de la loi sur les infractions contre les personnes (chap. 10:31) incrimine l’enlèvement de jeunes filles de moins de 18 ans à des fins sexuelles. Elle a néanmoins noté l’absence de dispositions législatives interdisant expressément la traite d’enfants (garçons et filles) à des fins d’exploitation sexuelle et au travail et a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à ce propos.
Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la loi no 13 de 2013 relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée qui, en son article 8, définit l’infraction de traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail et qui, en son article 13, prévoit une peine d’emprisonnement à vie en cas de traite de personnes lorsque la victime est un enfant. L’article 2 de ladite loi définit l’enfant comme toute personne âgée de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées sur les auteurs de traite d’enfants en vertu des articles 8 et 13 de la loi relative à la prévention et à la répression de la criminalité transnationale organisée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 18(a) de la loi no 1 de 1998 sur les infractions sexuelles, quiconque recrute un mineur pour des rapports sexuels avec une autre personne ou incite un mineur à avoir des rapports sexuels avec une autre personne encourt 25 années de prison. Elle a également noté qu’aucune disposition législative n’interdisait la pédopornographie. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdit et passible de sanctions dissuasives. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 18(a) de la loi sur les infractions sexuelles, y compris des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées dans des cas de recrutement d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment noté que la loi sur les enfants et les adolescents (chap. 37.50) interdit l’utilisation de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité mais que la législation ne contient aucun élément interdisant l’utilisation d’enfants dans d’autres activités illicites. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est interdit et passible de sanctions dissuasives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce propos.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. S’agissant de l’interdiction et de la détermination des types de travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission a précédemment noté que le gouvernement avait l’intention de concevoir une campagne nationale pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis sur la voie de l’élaboration et de l’adoption de programmes d’action nationaux en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé que la loi no 11 de 1997 sur l’éducation garantit l’école gratuite et obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans (en son article 16, lu conjointement avec son article 27). La commission note que, d’après les statistiques de l’UNESCO, le taux de scolarisation net au primaire (enfants âgés de 6 à 11 ans) a légèrement chuté de 95,6 pour cent en 2011 à 92,4 pour cent en 2019, tandis que le taux de scolarisation net au secondaire (enfants âgés de 12 à 16 ans) a augmenté de 72,7 pour cent en 2011 à 87 pour cent en 2019. La commission note que, d’après l’analyse de la situation des enfants du Commonwealth de la Dominique, réalisée par l’UNICEF en 2017, les adolescentes enceintes subissent la stigmatisation et décident souvent d’abandonner l’école, et que les jeunes mères qui souhaitent poursuivre leurs études par d’autres voies sont découragées par les frais de scolarité, les conditions pour faire garder leurs enfants et le manque de soutien (p. 51). Rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à continuer de promouvoir l’accès à une éducation de base gratuite pour tous les enfants, y compris les adolescentes enceintes et les mères adolescentes. À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé à cet effet.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants kalinagos (caraïbes). Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les enfants autochtones kalinagos (auparavant appelés enfants caraïbes) jouissaient de leurs droits de manière limitée et a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir leur accès à l’éducation. La commission note que, d’après la Stratégie nationale de développement de la résilience 2030, adoptée par le gouvernement en 2018, les membres du peuple kalinago sont peu instruits, sans emploi et pauvres (p. 128). En outre, l’analyse de la situation des enfants du Commonwealth de la Dominique, réalisée par l’UNICEF en 2017, indique qu’une grande partie de la population kalinago est constituée d’enfants et d’adolescents et que 49,9 pour cent d’entre eux vivent en situation de pauvreté par rapport à la moyenne nationale (28,8 pour cent) (p. 26). À ce propos, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé pour améliorer l’instruction des enfants kalinagos afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, ainsi que les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour fournir des informations statistiques à jour sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants dans le pays, ainsi que sur le nombre d’enfants couverts par les mesures prises pour donner effet à la convention.
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