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  1. 2016

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats libres et de la fédération des employés de l’État et autres, datées du 26 août 2021, relatives à des points examinés dans le présent commentaire.
Évolution de la législation. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une révision de la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi et de la loi de 2008 sur les relations de travail (ERA) était en cours. Elle note qu’il fait savoir que: i) la loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi a été remplacée par la loi no 20 de 2019 sur les droits des travailleurs (WRA) (loi no 20); et ii) l’ERA de 2008 a été modifiée par la loi no 21 de 2019 portant modification de la loi sur les relations de travail (loi no 21).
Par ailleurs, la commission salue la création du Conseil national tripartite par l’article 28(j) de l’ERA de 2008, telle que modifié en 2019, dont l’objectif est la promotion du dialogue social et la recherche de consensus en matière de travail, de relations professionnelles ou de questions socio-économiques d’importance nationale, et d’autres thèmes liés au travail et aux relations professionnelles. Constatant que le Conseil national tripartite doit faire des recommandations au gouvernement sur des questions liées, entre autres, à l’examen du fonctionnement et de l’application de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations émanant du conseil relatives aux sujets couverts par la convention, y compris pour donner suite aux commentaires de la commission.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et leur issue, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées. Elle l’avait également prié de poursuivre ses efforts, en particulier dans les zones franches d’exportation, afin d’assurer que toutes les allégations de discrimination antisyndicale donnent lieu à des enquêtes rapides. La commission prend note que le gouvernement indique que la loi no 21 introduit les modifications ci-après à l’ERA, afin d’améliorer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale:
  • – Le nouveau sous-alinéa (iii) de l’article 31(1)(b) dispose que personne ne peut discriminer ou porter préjudice à un travailleur ou un représentant syndical reconnu, ou encore lui nuire de quelque manière que ce soit sur une question d’emploi en raison de ses activités syndicales.
  • – Le nouveau sous-alinéa (1A) prévoit des conditions strictes afin d’éviter toute décision de licencier des travailleurs en raison d’une affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales.
  • – À l’article 2 de l’ERA, la définition du conflit du travail a été étendue pour inclure la réintégration d’un travailleur en cas de licenciement sur la base des motifs repris à l’article 64 (1A) susmentionné.
La commission prend note avec intérêt des mesures susmentionnées apportées par la loi no 21 portant modification de l’ERA qui complètent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale déjà prévue dans la législation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les effets dans la pratique des changements législatifs et de fournir des données statistiques à cet égard, y compris le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale, notamment pour des licenciements antisyndicaux, dont ont été saisies les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires) et leur issue, ainsi que le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées.
Dans son précédent commentaire, la commission avait invité le gouvernement à entamer un dialogue avec les partenaires sociaux nationaux afin d’identifier les éventuels ajustements à apporter pour améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures de conciliation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 69 de l’ERA, tel que modifié en 2019, définit des délais en vue de la résolution rapide des différends impliquant de la discrimination antisyndicale, à savoir: 45 jours pour le traitement du cas par la Commission de conciliation et de médiation (CCM) et, si aucun accord n’a pu être conclu, le tribunal des relations du travail (un tribunal d’arbitrage) doit rendre une décision dans les 90 jours. La commission observe également que l’article 87(2) de l’ERA, tel que modifié en 2019, prévoit le doublement du nombre de membres de la CCM et s’attend donc fermement à ce que cette évolution contribue à améliorer la rapidité et l’efficacité des procédures de conciliation.
Ayant tenu compte des allégations des partenaires sociaux relatives à la lenteur excessive des procédures judiciaires dans des litiges portant sur des droits (six à sept ans), la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour les accélérer et de fournir des données statistiques sur leur durée moyenne. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée à cet égard, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre des mesures pour accélérer les procédures judiciaires et de fournir des données statistiques sur leur durée moyenne, y compris pour ce qui est des cas qui surviennent dans des zones franches d’exportation.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note que le gouvernement indique que la loi no 21 introduit les modifications ci-après à l’ERA, relatives à la négociation collective:
  • – Les paragraphes (1) à (4) de l’article 51 de l’ERA ont été modifiés pour faciliter le processus de négociation collective en prévoyant un accord de procédure en vue de la conclusion d’une convention collective. Selon le gouvernement, ce changement va encourager le syndicat et la direction à poursuivre les négociations en faisant preuve de bonne foi tout au long de la procédure pour parvenir à une convention collective.
  • – Le paragraphe (4) de l’article 88 de l’ERA a été modifié pour élargir le champ d’action de la CCM afin de renforcer la confiance mutuelle entre l’employeur et le personnel.
  • – L’article 69 de l’ERA a été modifié pour promouvoir la résolution des conflits du travail. Un nouveau paragraphe (3) y a été spécialement ajouté pour rendre la recommandation du président de la CCM contraignante pour autant que les deux parties d’un conflit du travail acceptent de lui conférer un tel pouvoir. Le gouvernement indique que cette disposition a été ajoutée pour apporter rapidement une solution en cas de blocage sans avoir à recourir au tribunal, gagnant ainsi du temps, ce qui est essentiel dans les conflits du travail.
  • – L’alinéa (b) de l’article 69(9) a été modifié pour permettre à la fois au syndicat et à l’employeur de demander à la CCM de renvoyer un différend au tribunal des relations du travail (un tribunal d’arbitrage) lorsque les tentatives de conciliation ont échoué. Le gouvernement signale qu’avant ce changement, la CCM ne pouvait renvoyer audit tribunal que les cas présentés par un travailleur individuel. La commission observe que si l’article 63 de l’ERA dispose que les parties peuvent soumettre conjointement un différend à un arbitrage volontaire, l’article 69(9)(b), tel que modifié, fait référence au renvoi d’un conflit vers un tribunal d’arbitrage à la demande de l’une des parties. Rappelant que l’arbitrage obligatoire dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord est, en règle générale, contraire aux principes de la négociation collective, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 69(9)(b) révisé permet l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties.
  • – Le paragraphe (2) de l’article 87 a été modifié pour renforcer les ressources humaines de la CCM. La commission rappelle que dans son précédent commentaire, elle avait pris note d’allégations relatives à un manque de ressources humaines au sein de la CCM. Comme elle l’a déjà indiqué plus haut (voir article 1), la commission apprécie que la révision de l’article 87(2) double le nombre des membres de la CCM, mais elle regrette de constater qu’elle a également supprimé l’obligation pour le ministre de mener des consultations avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs à propos de la nomination des conciliateurs ou des médiateurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons justifiant la suppression des consultations avec les partenaires sociaux prévues par cet article.
Elle prend bonne note des modifications susmentionnées et s’attend à ce que, comme le souligne le gouvernement, elles contribuent à l’amélioration de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les effets des changements législatifs dans la pratique.
Dans son précédent commentaire, la commission avait indiqué s’attendre à ce que le gouvernement continue de mener et de renforcer les activités d’inspection et de sensibilisation en ce qui concerne la négociation collective. Elle note que le gouvernement indique que: i) 132 activités de sensibilisation ont été menées entre 2017 et 2021, et qu’elles ont bénéficié à 2 660 travailleurs de zones franches d’exportation et du secteur textile; et ii) 161 visites d’inspection ont été effectuées dans les zones franches d’exportation, concernant 21 273 travailleurs locaux, et 1 284 visites d’inspection ont eu lieu dans des établissements du secteur manufacturier, concernant 231 793 travailleurs migrants. La commission note que 64 conventions collectives ont été enregistrées auprès du ministère du Travail de 2017 à 2020 et qu’aucune d’entre elles ne couvre le secteur des zones franches d’exportation. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a d’une certaine manière affecté les activités du ministère. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le prie, en consultation avec les partenaires sociaux, de renforcer ces activités, en particulier dans les zones franches d’exportation, le secteur textile, l’industrie sucrière, le secteur manufacturier et d’autres secteurs employant des travailleurs migrants. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques sur le fonctionnement de la négociation collective dans la pratique (nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé, surtout dans les zones franches d’exportation, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs couverts).
Ingérence dans la négociation collective. Dans son précédent commentaire, la commission avait dit s’attendre à ce que le gouvernement continue de ne pas intervenir indûment dans la négociation collective et de donner priorité à la négociation collective volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans l’industrie sucrière en particulier et dans le secteur privé en général. Elle l’avait également prié de fournir ses commentaires au sujet des observations formulées par l’organisation d’employeurs Business Mauritius selon lesquelles les ordonnances sur les rémunérations du Conseil national des rémunérations sont prescriptives et élaborées de telle sorte qu’elles découragent la négociation collective. D’après les informations que le gouvernement a fournies, la commission note que: i) depuis le 24 octobre 2019, les principales conditions d’emploi des travailleurs établies dans les ordonnances sur les rémunérations ont été harmonisées avec l’adoption de la loi sur les droits des travailleurs (WRA); ii) les ordonnances précitées ont été abrogées et remplacées par 32 règlements sur les rémunérations qui définissent des conditions d’emploi propres au secteur; iii) un salaire minimum national est en vigueur depuis janvier 2018 et sa dernière révision date de janvier 2020; et iv) des versements de rémunération complémentaire continuent d’être effectués à la suite des recommandations d’un forum national tripartite que préside le Premier ministre. La commission s’attend fermement à ce que ces nouveaux éléments permettent d’accorder la priorité à la négociation collective bipartite de nature volontaire pour déterminer les conditions d’emploi dans le secteur privé en général.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, à examiner les moyens de développer le système actuel afin de reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Elle note que le gouvernement fait savoir que: i) dans le secteur privé, les salaires se fixent de façon complètement différente par rapport au secteur public; ii) dans le secteur privé, l’institution qui fixe les salaires établit un salaire plancher, ce qui laisse la possibilité de mener ensuite des négociations collectives; et iii) ce système ne peut être appliqué dans le secteur public où le Bureau d’études sur les salaires fixe un salaire plafond pour les agents de la fonction publique. La commission note que la CFTU et la SOEF soulignent justement que la négociation collective n’existe plus dans le secteur public depuis la création du Bureau d’études sur les salaires. Elle constate que le gouvernement indique que, dans l’optique de promouvoir le dialogue social dans les services publics, le ministère des Services publics et des Réformes administratives et institutionnelles est occupé à mettre en place un Comité des relations d’emploi qui sera composé de représentants de la direction et des quatre fédérations les plus représentatives dans la fonction publique. Il aura notamment pour tâche d’examiner tous les thèmes liés à l’emploi des fonctionnaires, et formulera des recommandations aux instances appropriées. Le projet de règlement a été achevé à la suite de consultations avec différentes parties prenantes et se trouve actuellement au Bureau du procureur général pour approbation. La commission accueille favorablement ces derniers éléments dont l’objectif est la promotion du dialogue social dans les services publics. Elle prie le gouvernement de transmettre une copie du règlement du Comité des relations d’emploi une fois adopté. La commission se doit de rappeler que, conformément à l’article 6 de la convention, tous les fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’État devraient bénéficier des droits de négociation collective et qu’en application de la convention, l’institution de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (agents d’entreprises publiques, agents de services municipaux, enseignants du secteur public, etc.), plutôt que de véritables procédures de négociation collective, n’est pas suffisante. Par conséquent, la commission invite le gouvernement, conjointement avec les organisations professionnelles concernées, à prendre les mesures nécessaires pour reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne tous les points soulevés dans le présent commentaire.
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