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Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Guyana (RATIFICATION: 1966)

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Tendances migratoires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles entre 2018 et 2020: 348 permis de travail ont été délivrés dans le secteur minier (263 à des hommes et 85 à des femmes) et 4568 dans le secteur du gaz et du pétrole (3162 à des hommes et 1406 à des femmes) à des travailleurs migrants venus du monde entier. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) a souligné que le Guyana est traditionnellement un pays d’origine de travailleurs migrants, qui partent principalement vers l’Amérique du Nord et l’Europe, mais c’est aussi «un pays de destination pour les travailleurs migrants, dont la plupart viennent du Brésil, du Suriname et de la République bolivarienne du Venezuela, et qu’il est de plus en plus un pays de transit pour des migrants venant de Cuba, d’Haïti et de la République bolivarienne du Venezuela» (CMW/C/GUY/CO/1, 2018, paragraphe 4). Elle note également qu’à l’occasion de la publication annonçant l’élaboration du profil migratoire du Guyana (Guyana Migration Profile) en septembre 2021, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a confirmé les changements observés dans la dynamique migratoire au Guyana, dans la mesure où le pays est en passe de devenir l’un des plus grands pays producteurs de pétrole de l’hémisphère occidental. Cette situation devrait entraîner une augmentation des flux migratoires de travailleurs qualifiés et peu qualifiés vers le Guyana. Le Guyana accueille aujourd’hui près de 30 000 migrants qui ont fui la République bolivarienne du Venezuela ces dernières années. Selon les données de 2019 de l’OIM, plus de 8 000 Haïtiens seraient arrivés au Guyana en l’espace de six mois, et jusqu’à 50 000 cubains seraient arrivés au Guyana en un an. Si les données montrent que le Guyana est un pays de transit, de nombreux migrants retournent dans leur pays d’origine.
Informations sur les travailleurs migrants de la République bolivarienne du Venezuela. La commission note que le gouvernement fait état d’une approche humanitaire à l’égard des migrants en provenance du Venezuela, et qu’un comité inter-institutions de coordination (Multi-Agency Coordination Committee) avec les organismes des Nations Unies a été mis en place pour la gestion de l’afflux de migrants vénézuéliens arrivant au Guyana, afin de répondre aux difficultés rencontrées par ces migrants et de fournir l’assistance nécessaire. Le gouvernement indique en particulier qu’il n’y a pas de discrimination dans l’accès à la santé, à l’éducation et aux autres services publics à l’égard de ces migrants au Guyana, et que les enfants ont accès gratuitement aux écoles publiques et aux soins de santé. À cet égard, la commission note également que le processus de Quito (Quito Process) (Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, Équateur, Guyana, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay) a été lancé en 2018 pour promouvoir la communication et la coordination entre les pays accueillant des réfugiés et des migrants vénézuéliens en Amérique latine et dans les Caraïbes. L’un des principaux objectifs du processus de Quito est d’échanger des informations et des bonnes pratiques, et d’assurer une coordination régionale pour faire face à la crise des réfugiés et des migrants vénézuéliens dans la région. Avec plus de cinq millions de réfugiés et de migrants vénézuéliens dans le monde, dont environ 85 pour cent en Amérique latine et dans les Caraïbes, la région est confrontée à de nouveaux défis en ce qui concerne la mobilité des personnes, l’accès aux services de base et de protection, l’insertion sur le marché du travail et la cohésion sociale. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’OIT et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont élaboré ensemble une stratégie régionale d’intégration socioéconomique (Regional strategy for socio-economic integration), destinée aux principaux pays d’accueil des réfugiés et de la population migrante en provenance du Venezuela, en particulier, aux institutions gouvernementales ayant des compétence en matière d’intégration socioéconomique de cette population, et aux organisations d’employeurs et de travailleurs, avec pour objectif de promouvoir le dialogue social dans ce domaine. D’après les informations statistiques ayant servi à formuler cette stratégie, le Guyana accueille 2,8 pour cent de la population migrante en provenance du Venezuela. En outre, la matrice de suivi des déplacements élaborée par l’OIM (octobre 2018 et mai 2019) donne un aperçu de la situation de ces migrants et fournit des données par région, niveau d’éducation, genre et l’état civil , entre autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur : i) la mise en œuvre de la stratégie régionale (y compris toute difficulté rencontrée) et son impact sur les conditions de travail et les moyens de subsistance des travailleurs migrants vénézuéliens vivant dans le pays; ii) les activités du Comité de coordination inter-institutions pour la gestion de l’afflux de migrants vénézuéliens.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Étant donné que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point depuis un certain temps, la commission le prie de fournir: i) des informations à jour sur les politiques et la législation relatives aux migrants à la recherche d’un emploi qui quittent le pays ou y entrent, et sur les dispositions spéciales concernant les travailleurs migrants, leurs conditions de travail et leurs moyens de subsistance, ainsi que sur la conclusion d’accords généraux et d’accord spéciaux ; et ii) des informations statistiques sur le nombre de travailleurs migrants qui entrent au Guyana et en sortent, ventilées par sexe et par pays d’origine, et si possible, par secteur d’activité.
Article 2. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de fournir ou de financer la diffusion d’informations ou de toute autre assistance aux nationaux qui recherchent un emploi à l’étranger ou pour faire en sorte qu’un tel service existe, et s’est référée en outre au paragraphe 5 (2) à (4) de la recommandation (n° 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui donne des précisions quant au contenu de ces services. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que le pays participe au marché et à l’économie uniques de la CARICOM, et indique que les Guyanais qui cherchent un emploi dans les États membres de la CARICOM peuvent obtenir des informations et une assistance auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ainsi qu’auprès du secrétariat de la CARICOM, et que les personnes qui cherchent un emploi en dehors de la CARICOM le font par leurs propres moyens. Toutefois, le gouvernement a ouvert des consulats et des ambassades dans d’autres pays, afin de fournir une assistance et les informations nécessaires. Compte tenu de la nouvelle dynamique migratoire au Guyana susmentionnée, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) toute mesure prise ou envisagée pour fournir ou financer la diffusion d’informations précises ou d’autres formes d’assistance aux travailleurs migrants arrivant au Guyana (qui sont en transit ou arrivés à leur destination finale); et ii) le type de services et d’informations offerts par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le secrétariat de la CARICOM, les consulats et les ambassades aux travailleurs guyanais à l’étranger et aux travailleurs migrants au Guyana.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les actes de propagande trompeuse dans les médias, les affirmations exagérées sur les conditions de vie et de travail et les mesures xénophobes sont couvertes par les dispositions de la loi sur la diffamation (chap. 6:03). La commission a rappelé que les mesures prescrites par l’article de la convention visent également à lutter contre la diffusion de fausses informations aux nationaux qui quittent le pays et a prié le gouvernement de: 1) indiquer si des mesures sont prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations en ce qui concerne le processus de migration, les offres d’emploi ou les conditions de vie et de travail dans les pays d’accueil; et 2) fournir des informations sur les affaires dont auraient été saisis les tribunaux concernant l’application de la loi sur la diffamation en rapport avec des travailleurs migrants. En ce qui concerne l’application de cette loi, le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance d’affaires de ce type. Pour ce qui est des mesures prises pour que les travailleurs migrants qui quittent le pays ne reçoivent pas de fausses informations, le gouvernement affirme que des informations sont fournies aux travailleurs qui cherchent un emploi dans les États membres de la CARICOM (y compris le Guyana) et que par ailleurs, le Secrétariat de la CARICOM, situé au Guyana, est une source d’information sur la libre circulation des personnes au sein de la CARICOM. La commission rappelle que l’existence de services d’information officiels ou autorisés par l’État ne suffit pas à garantir que les travailleurs migrants seront suffisamment et objectivement informés avant d’émigrer. Les travailleurs doivent également être protégés contre les informations fallacieuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, quelles qu’en soient les conséquences pour les travailleurs en question (Étude d’ensemble sur les travailleurs migrants de 1999, paragraphe 214). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures proactives prises contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration, comme par exemple, des dispositions contre la propagande trompeuse dans la presse, à la télévision et à la radio, dans les contrats de travail, sur Internet, etc.; et ii) la coopération qu’il assure sur cette question avec les autorités compétentes des autres pays concernés, en particulier les pays de la CARICOM.
Article 5. Prescriptions en matière d’entrée et examen médical. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3(1)(a) et (g) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), toute personne qui est «idiote, épileptique ou de santé mentale fragile, ou sourde et muette ou sourde et aveugle ou muette et aveugle», ou qui, étant déjà sur le territoire du Guyana, est susceptible de devenir une charge pour les finances publiques en raison d’une infirmité corporelle ou mentale, ou d’un mauvais état de santé ou pour toute autre raison, est interdite d’immigration. En vertu de l’article 3(1)(h) sont également interdites d’immigration les personnes à la charge des immigrants frappés d’interdiction. Les personnes frappées d’interdiction à l’immigration ou supposées l’être ne peuvent entrer ni demeurer au Guyana, sauf à certaines conditions, notamment l’emploi, sur autorisation du Président ou d’un responsable de l’immigration (art. 15). En vertu de l’article 3(4), le ministre a la possibilité, de temps en temps, d’exempter une personne de l’application des dispositions de l’article 3(1)(a), (b), (f), (g) ou (h). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que : 1) aucune affaire connue n’a été traitée au titre des articles 3 (1) (a), (g) et (h) ainsi que du chap. 14:02 de l’article 15 de la loi sur l’immigration; 2) les articles pertinents de la loi sur l’immigration doivent être appliqués conjointement avec l’ordonnance sur la santé publique; et 3) l’article 3 (1) (a) de la loi sur l’immigration sera révisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la loi sur l’immigration et de lui communiquer copie du texte amendé dès qu’il aura été adopté. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’effet qu’aura la législation nouvellement adoptée sur l’exclusion des non nationaux qui cherchent un emploi au Guyana.
En outre, la commission avait noté que, conformément à l’article 3(1)(b) de la loi sur l’immigration, toute personne souffrant d’une maladie transmissible, certifiée comme telle par le médecin du gouvernement, est considérée comme immigrant interdit sur le territoire et que, en vertu de l’article 3(2), l’expression «maladie transmissible» s’entend d’une «maladie transmissible qui rend l’admission sur le territoire du Guyana d’une personne atteinte de cette maladie dangereuse pour la communauté ». Dans ce contexte, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de cas de travailleur migrant à qui l’entrée sur le territoire a été refusée au titre de l’article 3(1)(b) et (2), puisque le gouvernement ne fait pas de discrimination fondée sur le statut VIH/sida et qu’il n’applique pas les articles restrictifs de la loi au cas par cas. Toutefois, le gouvernement souligne qu’en raison de la pandémie de COVID-19, il a adopté, comme le reste du monde, des protocoles et des mesures similaires ou équivalents à ceux des autres pays (y compris des pays développés) applicables aux ressortissants et aux non ressortissants, dont les travailleurs migrants. De manière générale, il est recommandé d’éviter de se rendre au Guyana (niveau 4/4 - risque très élevé sur l’échelle de la COVID-19).
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que, en application de l’article 149 de la Constitution, la loi sur l’égalité des droits et la loi sur la prévention de la discrimination s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, et que l’objectif de ces mesures législatives est de garantir un traitement juste et équitable à tous les travailleurs. La commission note également que le gouvernement collabore avec la communauté internationale pour garantir aux travailleurs migrants l’accès aux services offerts par le gouvernement. Par exemple, avec l’aide de l’OIM, le Guyana fournit des services d’interprétation aux travailleurs migrants, de manière à leur permettre d’exprimer précisément leurs griefs et d’obtenir les conseils nécessaires. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire en instance qui oppose un travailleur migrant brésilien et un employeur guyanais pour non-paiement de salaire montre que les travailleurs migrants ont accès aux services publics lorsqu’il y a présomption de violation de la législation sur la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de l’affaire en question, et de continuer à fournir ce type d’informations à mesure qu’elles seront disponibles.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que: 1) en vertu de la loi sur l’expulsion des indésirables (chap. 14:05), un permis peut être révoqué si le migrant qui le détient devient une charge pour les finances publiques; et 2) aux termes de l’article 21(4)(a) et (b) de la loi sur l’immigration (chap. 14:02), un permis accordé peut être révoqué si son détenteur contrevient ou ne respecte pas les conditions associées au permis ou, à tout moment, par le Président ou un responsable des services de l’immigration agissant sur ordre du Président. Dans son précédent commentaire, la commission s’est dite préoccupée par la protection des droits de résidence des travailleurs migrants qui ont acquis le statut de résident permanent et des personnes à leur charge en cas de maladie ou de blessure survenant après leur entrée sur le territoire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que lorsque les travailleurs migrants satisfont aux exigences relatives à l’immigration et qu’ils obtiennent leur permis de travail, ils bénéficient du même traitement que celui réservé aux autres travailleurs, et doivent en outre cotiser au régime d’assurance nationale, ce qui leur garantit les mêmes avantages que ceux accordés à tous les autres travailleurs. Compte tenu de cette réponse, la commission prie le gouvernement de modifier la loi sur l’expulsion des indésirables et la loi sur l’immigration afin d’indiquer clairement que les travailleurs migrants ayant été admis à titre permanent, ainsi que les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre, conservent leur droit de résidence (y compris ceux qui doivent dépendre des fonds publics) et ne sont pas renvoyés sur leur territoire d’origine ou sur le territoire depuis lequel ils ont émigré parce que les migrants sont dans l’incapacité d’exercer leur profession en raison d’une maladie contractée ou d’une blessure survenue après leur entrée sur le territoire.
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