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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Egypt (RATIFICATION: 2002)

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Observation
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Articles 3, alinéa a), 6 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants, programmes d’action et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note de l’adoption du troisième plan national de lutte contre la traite pour la période 2016–21, qui visait à établir des mécanismes d’orientation, former les membres des forces de l’ordre et combattre la traite des enfants des rues. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre la traite 2016–2021, ainsi que sur les mesures prises afin que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les responsables de la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il a à cœur de renforcer la protection des enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle. Le gouvernement fournit des renseignements détaillés sur les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre la traite 2016-2021, qui consistent notamment dans: i) la désignation de huit chambres spécialisées dans les affaires de traite et la création du service de la migration illégale et de la traite des personnes, qui relève de la section de la lutte contre la drogue et le crime organisé du ministère de l’Intérieur; ii) l’organisation de cours de spécialisation destinés à tous les acteurs de la lutte contre la traite, dont les juges, les procureurs, les fonctionnaires de police, les travailleurs sociaux, les membres d’organisations de la société civile et d’autres personnes actives dans le domaine de la protection de l’enfance et de la lutte contre la traite; iii) la création en 2020 par le ministère public de bureaux de la protection de l’enfance, qui s’emploient à éliminer les obstacles auxquels le ministère public ou un autre organe peut être confronté dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de protection de l’enfance contre la traite, l’exploitation ou l’exposition à des dangers; et iv) l’élaboration de plusieurs guides spécialisés destinés aux acteurs de la lutte contre la traite, dont le «Guide sur la collecte des preuves et la conduite des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite et sur la protection des victimes dans le cadre de l’application de la loi», qui doit être distribué aux forces de l’ordre.
La commission note en outre que, d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, 154 cas de traite ont été signalés en 2019, qui ont donné lieu à dix condamnations. En outre, d’après les réponses de l’Égypte à la liste de points et de questions du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui ont été publiées le 7 juillet 2021, en 2020, 156 cas de traite concernant 365 victimes, dont 242 enfants, ont été signalés, donnant lieu à l’inculpation de 30 personnes (CEDAW/C/EGY/RQ/8-10, paragr. 59). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’application du plan national de lutte contre la traite 2016-2021 ou à un autre titre, afin que des enquêtes et des poursuites rigoureuses soient menées contre les responsables de la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle, et de fournir des renseignements sur les condamnations prononcées et les peines imposées. Elle le prie également de donner des renseignements sur les peines prononcées contre les 30 personnes inculpées de traite en 2020.
Article 3, alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 291 du Code pénal réprime par des peines le fait de violer le droit d’un enfant à une protection contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle avait relevé par ailleurs que l’article 94 de la loi de 2008 sur l’enfance fixe l’âge de la responsabilité pénale à 7 ans. En outre, l’article 111 de la loi sur l’enfance exclut la possibilité de condamner des enfants de moins de 18 ans à la peine capitale, à une peine de réclusion à perpétuité ou aux travaux forcés, mais dispose que les enfants de plus de 15 ans peuvent être condamnés à des peines d’emprisonnement d’au moins trois mois ou faire l’objet des sanctions prévues à l’article 101 de ladite loi. À ce propos, la commission avait noté qu’en vertu de cet article, un enfant de moins de 15 ans qui a été reconnu coupable d’une infraction encourt les sanctions suivantes: la réprimande; le placement en institution; l’obligation de suivre un cours de formation et de réadaptation; l’accomplissement de tâches particulières; la mise à l’épreuve; l’exécution de travaux d’intérêt général ne présentant pas de danger; le placement dans un hôpital spécialisé ou une institution de protection sociale. En conséquence, la commission avait estimé que les dispositions de la loi sur l’enfance et du Code pénal protègent insuffisamment les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution car elles permettent de considérer comme pénalement responsables les enfants de plus de 15 ans qui sont victimes de prostitution.
La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle une série de mesures ont été prises pour assurer que la définition des victimes de la traite englobe les enfants de moins de 18 ans. Elle relève toutefois avec regret que le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises pour combler la lacune juridique créée par l’article 111 de la loi sur l’enfance. Elle prend également note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il examine certains articles de cette loi afin de les mettre en conformité avec les normes internationales du travail. Elle note que, dans ce contexte, une commission tripartite s’est réunie en février 2021 afin d’examiner les lacunes législatives de la loi sur l’enfance. La commission note toutefois avec préoccupation que l’article 111 ne semble pas figurer parmi les dispositions qu’il est envisagé de modifier. Elle rappelle une fois encore au gouvernement que l’article 3, alinéa b), de la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, et que le consentement d’un enfant à un acte sexuel ne constitue pas un obstacle à l’interdiction de cette pratique (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 508 et 509). En conséquence, les enfants de 15 à 18 ans qui se livrent à la prostitution «de leur plein gré» n’en restent pas moins des victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de prostitution soient considérés comme des victimes et non comme des délinquants. À cette fin, elle prie instamment le gouvernement de modifier l’article 111 de la loi sur l’enfance – dans le cadre de la révision en cours – afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans qui sont victimes de prostitution ne fassent pas l’objet de poursuites pénales et ne soient pas placés en détention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes de la traite et enfants des rues. La commission avait noté que l’Égypte comptait environ un million d’enfants des rues. Elle avait noté que, d’après un rapport établi par le Centre national de recherche sociale et de criminologie, au moins 20 pour cent des enfants des rues, qui étaient majoritairement âgés de 6 à 11 ans, étaient des victimes de la traite exploitées par d’autres personnes à des fins de relations sexuelles et de mendicité. La commission avait également pris note de la création à El Salam du centre de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes d’exploitation, y compris des enfants victimes de la traite, qui offre à ces enfants un hébergement temporaire sûr, des services médicaux et juridiques, ainsi qu’une aide en vue de leur retour et de leur réinsertion dans la société. Elle avait prié le gouvernement de donner des renseignements sur le nombre d’enfants victimes de la traite de moins de 18 ans qui avaient été accueillis au centre d’El Salam et qui s’étaient réadaptés et intégrés socialement, ainsi que sur les effets des mesures prises pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que, d’après les informations données par le gouvernement, les enfants qui sont retirés de la rue sont protégés contre la traite et l’exploitation sexuelle et que les autorités déploient des efforts pour favoriser leur réinsertion sociale en les plaçant dans une institution spécialisée et en leur offrant l’assistance nécessaire dans les domaines psychosocial, éducatif, professionnel et technique, et en apportant un soutien psychosocial global aux familles des victimes. En ce qui concerne les activités menées par le centre d’El Salam, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’équipe d’action sur le terrain chargée de l’aide aux enfants travaillant dans la rue qui sont exposés à des risques d’exploitation est entrée en contact direct avec 11 245 enfants; ii) à la fin de 2017, 4 111 enfants avaient bénéficié des services offerts par le centre d’accueil de jour, qui mène des activités de réinsertion sociale en faveur de ces enfants et leur fournit des services médicaux et autres; des activités sont actuellement menées afin que ce centre puisse également s’occuper des enfants victimes de la traite; et iii) à la fin de 2017, environ 60 enfants avaient été retirés de la rue et avaient été hébergés temporairement dans le centre de transition, où les enfants sont encadrés par des personnes chargées de leur dossier, qui les préparent et les aident à se réadapter afin qu’ils s’intègrent dans la société en suivant une formation professionnelle et un enseignement adapté à leur âge et à leurs circonstances personnelles.
Le gouvernement fournit également d’autres renseignements sur les mesures prises pour protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants, dont l’exploitation et la traite, parmi lesquelles figurent la création de quatre institutions réparties dans différentes régions du pays, dans la perspective de l’application par le ministère de la Solidarité sociale du programme «Takaful et Karama», qui prévoit plusieurs initiatives visant à aider les enfants à avoir des conditions de vie décentes. À la fin de 2020, 3 072 016 enfants de moins de 18 ans avaient bénéficié de ce programme. Parmi ces enfants, 57 326 avaient reçu une allocation et 44 488 avaient obtenu une bourse. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que les enfants de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue bénéficient d’une protection contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la mendicité. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures prises, y compris sur le nombre d’enfants retirés de la rue qui ont reçu une assistance et ont été intégrés socialement grâce à l’éducation ou la formation professionnelle, ainsi que sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite qui se sont réadaptés et intégrés socialement après avoir été pris en charge par le centre d’El Salam Centre ou par une autre institution.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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