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  1. 2021
  2. 1991

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La commission prend note des observations communiquées par la Confédération générale grecque du travail (GSEE), reçues le 30 août 2019, et de la réponse du gouvernement à ces observations, ainsi que de sa réponse aux observations de la GSEE du 31 août 2018. Elle prend note en outre des observations détaillées fournies par la GSEE et de celles de la Fédération hellénique des entreprises (SEV), toutes deux reçues le 31 août 2021.
La commission note que le rapport du gouvernement, reçu juste avant sa réunion de novembre, ne répond pas directement aux préoccupations soulevées respectivement par la GSEE et par la SEV, mais indique qu’il le fera en temps voulu. La commission prie par conséquent le gouvernement de répondre en détail à ces observations et en particulier aux points soulevés ci-dessous.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi 4635/2019 établit le registre des organisations syndicales et des organisations d’employeurs dans le système d’information ERGANI du ministère du Travail et des Affaires sociales, conformément au règlement général sur la protection des données. Elle prend également note des informations de la GSEE et de la SEV selon lesquelles le cadre juridique des relations professionnelles en Grèce a encore été modifié en juin 2021 par la loi 4808/2021. Entre autres, la loi 4808 définit les modalités de l’enregistrement des syndicats à son article 83, qui fait de l’enregistrement une condition préalable à la capacité de négocier et à la protection des syndicats. La commission note que la SEV considère cette disposition comme une étape importante dans la modernisation du mouvement syndical, garantissant la transparence et la représentativité réelle des syndicats. La GSEE, en revanche, estime que cette législation introduit des mesures antisyndicales supplémentaires qui s’ajoutent à celles déjà imposées par les mémoranda du Fonds monétaire international (FMI), de la Commission européenne (CE) et de la Banque centrale européenne (BCE), en rendant obligatoire l’enregistrement des syndicats comme condition préalable à l’exercice des droits syndicaux (y compris le congé syndical, la protection contre le licenciement, la négociation collective et l’exercice du droit de grève). La commission veut croire que la mise en place du registre électronique n’interfère pas avec les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs de constituer l’organisation de leur choix et de s’y affilier, et elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de cette nouvelle procédure, y compris le nombre d’organisations enregistrées après son introduction et, le cas échéant, les motifs de tout refus d’enregistrer une organisation.
Travailleurs des plateformes numériques. Tout en prenant dûment note de la préoccupation de la GSEE quant au fait que la législation tend à présumer l’existence d’une relation de travail non dépendante pour les travailleurs des plateformes numériques, la commission note avec intérêt que, en ce qui concerne la liberté d’association, la loi prévoit des droits syndicaux également pour les personnes ayant le statut d’entrepreneur indépendant, y compris le droit de s’organiser, de négocier collectivement et de faire grève.
Article 3. Droit de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs de gérer leur administration et organiser leurs activités. La commission note que la SEV se félicite de l’introduction dans la loi 4808/2021 des dispositions relatives à la participation et au vote à distance à l’assemblée générale des membres, qu’elle considère comme un pas vers la modernisation des règles encadrant le mouvement syndical. Toutefois, la SEV s’inquiète du fait que le recours obligatoire aux nouvelles technologies numériques pour les syndicats ne s’accompagne pas de garanties procédurales pour l’accès de toutes les organisations à un système de vote numérique uniforme adéquat assurant l’individualité et le secret du vote. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions et sur tout effet qu’elles pourraient avoir sur le droit de toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs de gérer leur administration et organiser leurs activités sans ingérence.
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