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Article 2 de la convention. Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de: 1) communiquer des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale sur le genre et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017 2024), en indiquant le calendrier de leur mise en œuvre et leur incidence sur l’amélioration de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession; 2) confirmer si le projet de loi sur l’action positive (égalité des genres) a été adopté et; 3) communiquer des données statistiques sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, dans les secteurs privé et public. Dans son rapport, le gouvernement indique que les données actuelles sur le taux d’activité indiquent des taux d’emploi plus élevés pour les hommes (79 pour cent) que pour les femmes (72,4 pour cent). La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’impact de la Politique nationale sur le genre et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017-2024) ou sur l’état d’avancement du projet de loi sur l’action positive (égalité des genres). Notant que les données fournies par le gouvernement ne donnent pas de détails sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi, (comme la répartition des hommes et des femmes par secteur, niveaux de rémunération et durée de travail, profession ou groupe professionnel, et zone géographique), la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 891). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre et l’impact de la Politique nationale sur le genre et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017 2024) dans la pratique. Elle le prie également de rassembler et communiquer des statistiques détaillées sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi (comme la répartition des hommes et des femmes par secteur, niveaux de rémunération et durée de travail, profession ou groupe professionnel, et zone géographique). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en matière de législation visant à instaurer l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, éventuellement par l’adoption du projet de loi sur l’action positive (égalité des genres) ou de toute autre manière.
Article 3. Éducation et formation professionnelle. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du Plan stratégique pour l’éducation et du Programme coordonné de politiques de développement économique et social (2017 2024), pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et à la formation, y compris à des instituts techniques et à des institutions d’enseignement supérieur, ainsi que sur les résultats obtenus; 2) la question de savoir si tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation englobent tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et 3) si les décrets d’application ont été adoptés en application de l’article 29(o) de ladite loi. Le gouvernement indique qu’une série de mesures ont été mises en œuvre afin d’améliorer l’accès à l’éducation en développant les infrastructures scolaires, la formation des enseignants et les programmes de subventions et de repas scolaires. Le trajet moyen pour se rendre à l’école a été ramené de 4,5 km à 2,1 km et quelque 300 000 enfants de plus ont eu accès à l’enseignement supérieur. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport national sur l’application de la Déclaration et Programme d’Action de Beijing (1995) - Beijing +25, suivant lesquelles la parité hommes-femmes est concrétisée dans les jardins d’enfants, l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire. Mais elle ne l’est pas dans le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, malgré certaines améliorations (rapport du Ghana, page 26). S’agissant de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation au Ghana, le gouvernement indique que cette disposition est à lire conjointement avec l’article 17 (2) et (3) de la constitution de 1992, qui interdit la discrimination fondée sur le genre, la race, la couleur l’origine ethnique, la religion, la croyance ou le statut social ou économique (article 17(2)), et définit la discrimination comme conférant «un traitement différent à différentes personnes, attribuable exclusivement ou principalement à leurs descriptions respectives suivant la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, le genre, la profession, la religion ou la croyance, par lequel les personnes répondant à une description font l’objet d’incapacités ou de restrictions dont des personnes d’une autre description ne font pas l’objet ou se voient accorder des privilèges ou avantages qui ne sont pas accordés aux personnes d’une autre description» (article 17(3)). À cet égard, la commission se réfère à l’observation qu’elle adresse au gouvernement. Elle note également que le gouvernement ne rend pas compte de l’application dans la pratique des articles 28 et 29 de la loi de 2008 sur l’éducation. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à l’éducation et de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées en la matière et sur leur impact dans les faits. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’article 28 de la loi de 2008 sur l’éducation, comme par exemple des informations sur le nombre de cas de discrimination portés à l’attention des autorités ou détectés par elles, et sur leurs résultats. La commission demande aussi à nouveau au gouvernement de préciser si des décrets d’application ont été adoptés en application de l’article 29(o) de la loi susmentionnée et, dans l’affirmative, de transmettre copie de ces décrets. .
Article 5. Mesures spéciales. Personnes en situation de handicap. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application de la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, en particulier sur les obstacles rencontrés dans la pratique pour offrir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi aux personnes en situation de handicap; 2) le fonctionnement et les activités du Conseil national pour les personnes en situation de handicap (NCPD) dans le domaine de l’emploi et de la profession; et 3) des données statistiques actualisées sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, secteur d’activité et âge. S’agissant de l’application de la loi de 2006 sur les personnes en situation de handicap, le gouvernement indique avoir mis en place plusieurs programmes et projets pour la formation des personnes en situation de handicap en leur inculquant des qualifications relatives à l’esprit d’entreprise et à l’emploi. Ces programmes sont notamment le Youth Employment Agency’s Ekumfi Chalk Making Programme; le Presidential Empowerment for Male Entrepreneurs with Disabilities (PEMED) et le Presidential Empowerment for Women Entrepreneurs with Disabilities (PEWED); et l’augmentation de 2 à 3 pour cent du budget du Fonds commun des assemblées de district alloué aux personnes en situation de handicap. Un des obstacles reconnus est l’absence de cadre de politique sur l’emploi équitable qui permettrait de coordonner les efforts visant à offrir une formation professionnelle et des possibilités d’emploi aux personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. S’agissant des activités du NCPD, le gouvernement indique que le Conseil: 1) a créé une Unité pour l’inclusion composée d’agents du programme de l’emploi chargés de la création d’emplois et de professions pour des personnes en situation de handicap; 2) transmet les plaintes de personnes handicapées en matière d’emploi aux organes de l’État concernés; 3) a apporté une assistance technique aux institutions qui mettent en œuvre des politiques d’emploi inclusives; 4) collabore avec des parties prenantes de l’industrie extractive pour offrir des possibilités d’emploi à des travailleurs en situation de handicap; 5) œuvre à l’adoption de politiques d’action positive dans les universités; 6) élabore une Politique entreprenante sur le handicap; et 7) donne actuellement plus de moyens à l’Unité des données ventilées afin de constituer une base de données fiable sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des travailleurs en situation de handicap au marché du travail. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures en place à cet égard (y compris des informations sur le nombre de personnes en situation de handicap qui ont obtenu un emploi du fait de ces mesures). La commission prie le gouvernement de lui faire savoir si un Cadre de politique sur l’emploi équitable a été adopté afin de coordonner les efforts axés sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la situation des travailleurs en situation de handicap sur le marché du travail (telles que des données statistiques ventilées par sexe sur les tendances en matière d’accès à l’emploi, par secteurs et professions, ainsi que sur les niveaux de rémunération).
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