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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Belgium (RATIFICATION: 1944)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Belgium (RATIFICATION: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’engagement du gouvernement à combattre la traite des personnes à travers l’adaptation constante du dispositif législatif et du cadre institutionnel national de lutte contre ce crime. Elle a demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains (2015-19), les mesures prises pour assurer une meilleure identification et protection des victimes et sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées sur la base des articles 433ter à 433novies du Code pénal relatifs à la traite des personnes.
Mise en œuvre des plans d’action. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois plans d’action ont déjà été mis en œuvre et qu’en 2020 un addendum concernant spécifiquement les victimes mineures a été ajouté au plan d’action national couvrant la période 2015-2019. Un nouveau plan d’action pour la période 2021-2025 a été soumis à la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains qui réunit tous les acteurs compétents et coordonne la politique nationale en la matière. La commission observe par ailleurs que le Centre pour la Migration (Myria), en tant que rapporteur national indépendant sur la traite des personnes, publie chaque année un rapport dans lequel il évalue l’évolution et les résultats de la politique de lutte contre la traite des personnes. En 2020, le rapport s’est focalisé sur l’exploitation du personnel domestique et a également porté une attention particulière à l’impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur la lutte contre la traite des êtres humains. Parmi les axes qui se sont dégagés du rapport figurent la nécessité de continuer à mener des actions de sensibilisation du grand public et d’apporter une attention particulière au personnel domestique diplomatique.
Protection des victimes. La commission note que le gouvernement, outre l’aide psychosociale et médicale, l’accompagnement administratif et l’assistance juridique apportés aux victimes par les trois centres d’accueil spécialisés, a continué à prendre des mesures pour améliorer la protection des victimes de traite. Par exemple, ces dernières reçoivent désormais automatiquement un document de séjour valable 45 jours et non plus un ordre de quitter le territoire dans les 45 jours. Par ailleurs, le principe de non-sanction des victimes de traite des personnes a été formellement intégré dans le Code pénal. La commission note également que dans son rapport de 2019, Myria a analysé et proposé des améliorations en ce qui concerne le système d’aide aux victimes de traite dans les domaines du droit à l’information et à l’accès aux services d’aide spécialisés, de l’aide juridique et de la participation à la procédure pénale, et de l’indemnisation. Le gouvernement se réfère également à plusieurs décisions de justice dans lesquelles les tribunaux ont attribué des dommages (pour préjudice moral et matériel) aux victimes qui se sont constituées partie civiles dans les affaires de traite des personnes.
Poursuites et sanctions. En réponse aux demandes de la commission sur la répression des cas de traite des personnes, le gouvernement fournit des informations sur les activités de formation dispensées par la Direction thématique traite des êtres humains de l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) aux inspecteurs sociaux, notamment en ce qui concerne la traite à des fins d’exploitation économique. Le gouvernement se réfère également aux visites d’inspection menées pour détecter les cas de traite à des fins d’exploitation au travail et notamment aux contrôles ciblés réalisés dans les secteurs identifiés comme étant à risque. En 2020, ces contrôles ont concerné les secteurs horeca (hôtels, restaurants et cafés) et les bars à ongles. Ces contrôles ont permis de référer aux autorités judiciaires un nombre croissant de victimes en 2018, 2019 et 2020 (65, 82 et 156 respectivement). Le gouvernement indique que pour les années 2017, 2018 et 2019 les condamnations prononcées sur la base de l’’article 433 du Code pénal s’élevaient à 112, 127 et 113 respectivement. Les dossiers portés à la connaissance des parquets correctionnels entre 2016 et 2020 étaient au nombre de 1715, dont 57 pour cent pour traite à des fins d’exploitation sexuelle et 31 pour cent à des fins d’exploitation au travail. 750 de ces affaires ont été classées sans suite en grande majorité pour un motif technique tel que par exemple «charges insuffisantes» ou «auteur(s) inconnu(s)».
La commission salue une nouvelle fois les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre d’une approche intégrée et coordonnée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour continuer à sensibiliser le public et les autorités compétentes à l’identification de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail; ii) la suite donnée aux recommandations du Myria en ce qui concerne l’amélioration du système d’aide juridique aux victimes et leur indemnisation; iii) l’évaluation de la mise en œuvre du nouveau plan d’action national réalisée par la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains, ainsi que les propositions formulée par cette dernière; et iv) les procédures judiciaires engagées, les décisions de justices prononcées dans les affaires de traite et la réparation octroyée aux victimes.
Notant que le gouvernement n’a pas fourni son premier rapport détaillé sur l’application du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la commission le prie de fournir ce rapport en même temps que le rapport sur la convention, tous deux dus en 2024.
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