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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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Article 2 de la convention. Mesures pour évaluer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et ses causes sous-jacentes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’identifier la nature et l’ampleur des disparités salariales, d’analyser leurs causes sous-jacentes et d’adopter les mesures nécessaires pour s’y attaquer; 2) de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet effet et d’indiquer si des structures de rémunération avaient été définies à l’échelon national suivant un système de classification des postes, à la fois pour les travailleurs saoudiens et non saoudiens et 3) de continuer à rassembler et fournir des données statistiques sur les salaires des travailleurs et des travailleuses à tous les niveaux, et de surveiller l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie, en particulier dans le secteur privé. La commission prend note que dans son rapport, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est dû à plusieurs facteurs, dont l’entrée tardive des femmes sur le marché du travail et la nature différente des travaux qu’elles acceptent. Le ministère s’attelle actuellement à concevoir des études pour mesurer l’écart de rémunération et étudier la main-d’œuvre afin de trouver des solutions adaptées. Le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été mises en place pour s’attaquer aux causes de l’écart de rémunération, comme: 1) le lancement d’un programme d’auto-évaluation des entreprises qui exige des sociétés qu’elles évaluent leur respect de la législation du travail, et surtout du règlement en matière de non-discrimination, avant toute visite des inspecteurs du travail; 2) l’organisation de campagnes de sensibilisation dans les médias sur la discrimination salariale; et 3) l’élaboration d’un règlement unifié sur l’environnement de travail dans le secteur privé (règlement no 4904 de 1442 du calendrier hégirien [2020]) exigeant des entreprises qu’elles mettent en place une échelle salariale transparente qui reflète les grades et les échelons en fonction des diplômes, des compétences et de l’expérience professionnelle. D’après les statistiques que le gouvernement a fournies, le salaire mensuel moyen des travailleurs au premier semestre de 2021 était de 6 775 riyals saoudiens (SAR) (1 800 dollars des États-Unis d’Amérique [USD]), alors qu’il était de 5 145 SAR (1 400 USD) pour les travailleuses. Les femmes reçoivent 75 SAR (20 USD) lorsque les hommes en gagnent 100 SAR (26 USD). La commission rappelle que la persistance d’écarts de rémunération importants requiert des gouvernements qu’ils prennent, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures volontaristes pour sensibiliser, évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Constatant que le gouvernement a identifié certaines des causes sous-jacentes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de: i) fournir des informations sur les résultats des études conduites pour mesurer l’écart de rémunération et étudier la main-d’œuvre afin de trouver des solutions adaptées; ii) redoubler d’efforts pour s’attaquer efficacement à la discrimination fondée sur le genre, aux stéréotypes de genre et à la ségrégation professionnelle, et promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, y compris aux postes de direction et à des emplois mieux rémunérés; et iii) continuer de fournir des statistiques, surtout sur les salaires mensuels et horaires des hommes et des femmes, et autres prestations en fonction du secteur économique.
Promouvoir et appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) améliorer la compréhension de la notion de «travail de valeur égale» des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que des fonctionnaires, notamment les inspecteurs du travail et les juges; 2) veiller à ce que les travailleurs puissent faire valoir efficacement leur droit à la non-discrimination salariale pour un travail de valeur égale conformément à l’arrêté no 2370/1, notamment par la mise au point et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des postes; et 3) continuer de fournir des informations sur les cas de non-respect décelés par l’inspection du travail ou les plaintes pour inégalité de rémunération dont les inspecteurs ou la justice ont été saisis, ainsi que sur leur issue. En réponse à ces demandes, le gouvernement fait savoir que des activités spécifiques ont été organisées pour sensibiliser les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs au principe de la convention, notamment à l’importance de formuler des politiques sur les lieux de travail exemptes de tous préjugés sexistes et d’utiliser des facteurs d’évaluation objectifs et non discriminatoires. Il indique que les tribunaux ont été saisis de trois plaintes pour discrimination salariale en 2021 et dans chaque cas, une amende de 20 000 SAR (5 300 USD) a été imposée. Il ne précise toutefois pas si les plaintes concernaient de la discrimination salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant que les difficultés d’appliquer la convention en droit et dans la pratique proviennent surtout d’un manque de compréhension de la notion de travail de «valeur» égale, la commission prie le gouvernement de continuer d’organiser, à l’attention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, et des fonctionnaires, notamment les inspecteurs du travail et les juges, des activités de sensibilisation à la notion de «travail de valeur égale» et à l’importance d’utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de distorsions sexistes (c’est-à-dire des méthodes qui ne sous-évaluent pas des aptitudes considérées comme «naturelles» pour les femmes, telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales et ne surévaluent pas des aptitudes traditionnellement considérées comme «masculines», telle la force physique). En outre, elle lui demande une nouvelle fois de s’assurer que les travailleurs peuvent faire valoir efficacement leur droit à la non-discrimination salariale pour un travail de valeur égale conformément à l’arrêté no 2370/1 et de fournir des informations sur les cas de non-respect décelés par l’inspection du travail ou les plaintes pour inégalité de rémunération entre hommes et femmes dont les inspecteurs du travail ou les tribunaux ont été saisis, ainsi que leur issue.
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