ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Peuples autochtones. La commission avait noté l’adoption de la loi no 5-2011 du 25 février 2011 portant promotion et protection des droits des populations autochtones, qui interdit, sous peine de sanctions pénales, toute forme de discrimination à l’égard des populations autochtones dans l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation professionnelle, la rémunération et la sécurité sociale. Elle avait demandé des informations sur la mise en œuvre de la loi dans la pratique. La commission rappelle qu’en 2011 le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones soulignait que la vulnérabilité de ces peuples était «inextricablement liée à des formes de discrimination historiques qui perdurent» et que «cette discrimination a été renforcée par des stéréotypes […] qui ont solidement établi des attitudes discriminatoires et conduit à des rapports sociaux qui perpétuent l’exclusion et la marginalisation flagrante de ces populations» (A/HRC/18/35/Add. 5, 11 juillet 2011, paragr. 15). La commission note que le rapport du gouvernement se borne une nouvelle fois à indiquer que la loi de 2011 est en vigueur et que ses textes d’application sont en cours d’élaboration. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la loi no 5 2011 du 25 février 2011 et sur les résultats du Plan d’action national (2009 2013) et sur toute autre mesure concrète prise pour garantir aux peuples autochtones l’accès à l’éducation, aux terres et aux ressources, notamment à celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les préjugés dont les peuples autochtones sont victimes et pour mieux faire connaître leurs droits, y compris en matière d’accès à la justice, et de promouvoir un climat de respect et de tolérance entre toutes les composantes de la population. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et copie des textes d’application de la loi de 2011.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec regret que le rapport ne contient aucune information sur ce point malgré ses demandes répétées. La commission rappelle les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) au sujet des difficultés d’accès des filles et des femmes à l’éducation dans les zones rurales, des taux élevés d’abandon scolaire des filles à tous les niveaux de l’enseignement, du fait que le taux d’alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes, de la ségrégation professionnelle subie par les femmes – c’est-à-dire leur concentration dans certains secteurs d’activité ou dans certaines professions ou encore à certains niveaux de responsabilités –, de la surreprésentation de ces dernières dans l’économie informelle (sans sécurité sociale ni autres avantages) et de leurs difficultés en matière d’accès au crédit (CEDAW/C/COG/CO/6, 23 mars 2012, paragr. 31, 33 et 37). La commission note par ailleurs qu’une nouvelle Politique sur le genre a été élaborée par le ministère de la Promotion de la femme et de l’Intégration de la femme au développement et qu’elle a été adoptée en juin 2017. Elle relève que cette politique est fondée sur les cinq axes stratégiques suivants: la consolidation de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; le renforcement du rôle et la place des femmes et des filles dans l’économie et l’emploi; l’accès accru des femmes et des filles aux sphères de prise de décisions; la lutte contre toutes les formes de violence sexuelle et le renforcement du mécanisme institutionnel de la mise en œuvre de la politique nationale sur le genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Politique sur le genre, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et en particulier de favoriser l’accès et le maintien des filles à l’école, de diversifier l’offre de formation professionnelle faite aux femmes et de lutter contre la ségrégation professionnelle, d’améliorer l’accès des femmes au crédit et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs ainsi que leurs organisations au principe de l’égalité entre hommes et femmes et aux droits des femmes et des hommes dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission rappelle que, selon l’article 112 du Code du travail, le gouvernement est habilité à interdire par voie de décret l’accès des femmes à certains emplois, sur avis de la Commission consultative nationale de l’emploi, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cette question était traitée dans le cadre de la révision en cours du Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission rappelle que toute restriction à l’emploi des femmes doit être strictement limitée à la protection de la maternité au sens large et que les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles et du rôle des femmes dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission souligne également que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques et que, lorsque l’on examine la possibilité d’abroger des mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y a lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que toutes les dispositions de l’avant-projet portant loi nouvelle modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail qui prévoiraient des restrictions ou des limitations à l’emploi des femmes tiennent compte des éléments qui précèdent, en particulier de s’assurer que toute éventuelle restriction concernant l’accès des femmes à certains emplois est strictement limitée à la protection de la maternité. Elle demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 112 du Code du travail actuellement en vigueur, l’accès à certains emplois est restreint ou interdit aux femmes et, le cas échéant, de fournir copie des textes réglementaires applicables.
Article 4. Activités préjudiciables à la sécurité de l’État. Notant que le gouvernement n’a toujours pas répondu à son précédent commentaire, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise à l’égard de personnes légitimement suspectées ou convaincues de s’être livrées à des activités portant atteinte à la sécurité de l’État. Le gouvernement est prié d’indiquer les procédures établissant les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
Statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles sur l’emploi des hommes et des femmes et leurs rémunérations respectives, dans les secteurs public et privé.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer