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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 1978)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’extension en 2019 de la liste des motifs de discrimination interdits figurant à l’article 3 de la loi sur le travail (c’est-à-dire «le sexe, le handicap et l’âge») pour y inclure l’expression «toute autre forme de discrimination» dans le processus de recrutement, y compris dans les offres d’emploi, et en cours d’emploi. Elle avait demandé au gouvernement: 1) d’envisager la possibilité d’inclure à l’article 3 de la loi sur le travail une mention explicite à tous les motifs, autres que le sexe, énoncés dans la convention (c’est-à-dire la race, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale) afin d’éviter toutes interprétations juridiques divergentes; et 2) de préciser si les dispositions relatives à la non-discrimination de l’article 3 s’appliquent aux non-citoyens. En ce qui concerne l’inclusion, à l’article 3 de la loi sur le travail, d’une référence explicite aux autres motifs de discrimination énoncés dans la convention, le gouvernement fait référence dans son rapport au règlement unifié sur l’environnement de travail dans le secteur privé, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, le handicap ou l’âge et toute autre forme de discrimination en cours d’emploi, au moment du recrutement ou dans les offres d’emploi et dans l’accès à la formation professionnelle (règlement no 4904 de 1442 du calendrier hégirien [2020]). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 3 de la loi sur le travail afin d’y intégrer une définition complète de la discrimination, couvrant la discrimination directe et indirecte et faisant expressément référence aux sept motifs de discrimination énumérés dans la convention. Elle lui demande également d’indiquer si les tribunaux ont interprété l’expression «toute autre forme de discrimination» comme incluant la discrimination fondée les autres motifs énumérés dans la convention. Rappelant une fois de plus que la convention s’applique à tous les travailleurs (nationaux et non nationaux) et constatant que le gouvernement n’a pas précisé si l’interdiction de la discrimination prévue à l’article 3 de la loi sur le travail ne s’applique qu’aux «citoyens», la commission se voit obligée de prier le gouvernement d’assurer que les dispositions relatives à la non-discrimination de l’article 3 s’appliquent également aux non-citoyens afin de couvrir les travailleurs migrants.
Discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Précédemment, la commission avait instamment prié le gouvernement de continuer de: 1) prendre des mesures pour veiller à ce que tous les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, y compris l’accès effectif à des mécanismes de règlement des différends et le droit de changer d’employeur en cas de pratiques abusives; 2) prendre des mesures actives pour renforcer l’application effective de la législation existante et conduire des activités de sensibilisation aux droits et obligations respectifs des travailleurs migrants et des employeurs; et 3) communiquer des informations, ventilées par sexe, race et couleur, sur le nombre de plaintes présentées par des travailleurs migrants et le nombre de plaintes ou de cas déposés devant les tribunaux, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes. La commission note que, dans le cadre du Programme national de transformation et de l’Initiative de réforme du travail (2020), la décision no 51848 de 1442 du calendrier hégirien (2020) du ministre des Ressources humaines et du Développement social a été adoptée pour confirmer la possibilité offerte à un travailleur migrant de mettre un terme à son contrat de travail et donc de changer de parrain ou d’employeur moyennant le respect d’une période de préavis de 90 jours. D’après le gouvernement, dans ce contexte, les travailleurs migrants ne doivent plus obtenir de visa de sortie pour quitter le pays. La commission note que les règles sur la résidence en Arabie saoudite prévues par la loi no 17/2/25/1337 du 4 juin 1959 régissant les visas d’entrée et de sortie des travailleurs migrants dans le pays sont toujours en vigueur et n’ont pas été modifiées. Par conséquent, les travailleurs migrants sont toujours obligés d’obtenir la permission de leur employeur ou de leur parrain pour quitter le pays. Toutefois, elle prend note des informations que le gouvernement a fournies au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles il a adopté des procédures pour réglementer et faciliter l’octroi de visas aux travailleurs afin qu’ils puissent quitter le pays sans l’accord de l’employeur.
Pour ce qui est de la sensibilisation aux droits et devoirs respectifs des travailleurs migrants et des employeurs, le gouvernement fait référence au portail en ligne de «l’éducation au travail» qui a été mis en place pour fournir des informations sur la législation du travail et les conditions de travail, et fournir des conseils dans quatre langues, dont l’anglais et l’arabe. Des campagnes de sensibilisation sont également conduites par l’intermédiaire des médias sociaux, en collaboration avec des ambassades de pays d’origine des travailleurs migrants, des centres d’affaires, des agences de recrutement, etc. Selon le gouvernement, au cours du premier semestre 2021, les services de règlement à l’amiable ont traité 65 789 cas, dont la plupart concernaient les conditions de travail et la traite de travailleurs migrants. La commission prend note de ces informations. La commission demande au gouvernement: i) de prendre des mesures pour s’assurer que la décision no 51848 de 1442 du calendrier hégirien (2020) du ministre des Ressources humaines et du Développement social est bien appliquée dans la pratique et fait l’objet d’un suivi, et de fournir des informations sur la nature et le nombre de cas dans lesquels le transfert vers un autre employeur a été refusé et les raisons de ce refus; ii) de communiquer une copie du texte régissant les procédures adoptées pour permettre aux travailleurs migrants de quitter plus facilement le pays lorsqu’ils n’ont pas obtenu l’accord de leur employeur ou parrain, y compris des informations sur les critères sur la base desquels l’employeur peut s’opposer au départ d’un travailleur du pays; et iii) de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et autres motifs de discrimination interdits, sur la nature et le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants, ainsi que sur le nombre de plaintes ou de cas dont ont été saisis les tribunaux, ainsi que sur leur issue et les réparations accordées. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes déposées (formellement ou informellement) pour discrimination en matière de salaire et de conditions de travail pour le même type d’emplois entre les migrants et les nationaux, et aussi, à l’intérieur de la communauté des migrants, entre migrants d’origines nationales différentes, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe et autres motifs de discrimination, sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants et le nombre de plaintes ou de cas dont ont été saisis les tribunaux, leur issue et les compensations accordées.
Article 2. Politique nationale d’égalité. En ce qui concerne l’adoption d’une politique nationale d’égalité, la commission note que le gouvernement indique que le projet de politique nationale d’égalité est en cours d’élaboration, en collaboration avec le BIT et en consultation et partenariat avec les autorités gouvernementales concernées et des représentants des employeurs et des travailleurs. Un projet a été soumis pour adoption aux autorités compétentes. La commission espère que la politique nationale d’égalité sera adoptée dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Promotion de l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: 1) continuer de prendre des mesures concrètes pour développer des possibilités de formation et d’emploi dans un plus grand nombre de professions, y compris dans des emplois non stéréotypés et à des postes de décision, et d’aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment en développant des structures d’accueil pour les enfants; et 2) préciser si tous les secteurs ciblés par la Politique de «saoudisation» sont ouverts aux femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plateforme nationale pour les femmes dirigeantes a été mise en place pour permettre aux autorités de communiquer avec ces femmes afin de les nommer à des postes de direction dans des instances et des délégations officielles, ainsi qu’à des postes de décision. Le gouvernement indique qu’à ce jour 1 700 femmes travaillent dans les secteurs privé et public et 20 pour cent des sièges du Conseil consultatif sont occupés par des femmes. Il indique aussi que des efforts ont été consentis pour aider les femmes à concilier vie professionnelle et vie familiale, notamment grâce au Programme «Qurrah», un service électronique du Fonds de développement des ressources humaines (Hadaf) qui organise des services de garde pour les enfants afin de permettre à davantage de Saoudiennes de travailler dans le secteur privé. Le programme contribue à soutenir l’autonomisation économique des femmes en couvrant une partie des coûts mensuels d’inscription dans un centre d’accueil d’enfants agréé par le Programme «Qurrah», à hauteur de maximum 800 riyals saoudiens (SAR) (213 dollars des États-Unis d’Amérique (USD)) par mois et par enfant, et pour un maximum de deux enfants âgés d’un mois à six ans. En 2020, environ 4 185 personnes ont bénéficié de ce service et un total de 4 928 enfants ont été accueillis dans des centres agréés. Actuellement, il existe 374 centres d’accueil d’enfants agréés par le programme dans tout le pays. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la Politique de «saoudisation», plusieurs activités sont ouvertes aux femmes, notamment dans les secteurs pharmaceutiques et dentaires, l’immobilier et le commerce, ce qui a permis à 417 165 Saoudiens, dont 54 pour cent de femmes, d’entrer sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la participation des femmes au marché du travail, y compris des mesures pour éliminer les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, et leur rôle dans la famille. Elle l’encourage à continuer de prendre des mesures pour lever les barrières juridiques et pratiques qui freinent l’accès des femmes à un éventail le plus large possible de secteurs et d’industries, et à tous les niveaux de responsabilité, et pour promouvoir un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Elle lui demande de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard. 
Article 5. Mesures spéciales de protection. Restriction de l’emploi des femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour contrôler l’application du décret ministériel de 2012, prévoyant que les femmes n’ont plus besoin de l’autorisation d’un tuteur pour travailler, ainsi que des informations sur tous les cas dont auraient été saisis l’inspection du travail ou les tribunaux concernant le non-respect des dispositions du décret et leur issue. La commission note que le gouvernement indique que la décision no 14 de 1442 du calendrier hégirien (2020) et le décret royal no 5 de 1442 du calendrier hégirien (2020) ont été adoptés pour mettre en œuvre le décret de 2012. La commission note avec intérêt que, de ce fait, l’article 150 de la loi sur le travail interdisant le travail de nuit aux femmes a été abrogé et que l’article 186 a été modifié pour que le travail dans les mines ou les carrières ne soit plus interdit aux femmes, mais uniquement aux travailleurs de moins de 18 ans. Elle note cependant que l’article 142 de la loi sur le travail prévoit que le ministre doit préciser les industries et les professions dans lesquelles l’emploi des femmes est interdit. Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de saisir l’occasion du processus de révision de la législation du travail en cours pour veiller à ce que toute restriction à l’emploi des femmes se limite aux exigences liées à la maternité au sens strict, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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