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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Rwanda (RATIFICATION: 1980)

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Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Institut national de la statistique du Rwanda a analysé l’écart de rémunération entre hommes et femmes à la faveur de l’enquête sur la population active conduite au Rwanda en 2016. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2016, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 10 pour cent dans le secteur privé, de 9 pour cent dans l’ensemble du pays et de zéro pour cent dans la fonction publique. Le gouvernement indique en outre qu’en février et en août 2017, aucun écart de rémunération entre hommes et femmes n’avait été constaté. La commission note toutefois que, selon la Stratégie du PNUD pour la promotion de l’égalité des sexes au Rwanda (2019-2022), les femmes occupant un emploi formel sont moins bien rémunérées que les hommes exerçant un emploi comparable et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes au Rwanda est de 27 pour cent (voir p. 14). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie et sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, ainsi que toute analyse de ces données.
Articles 1 b) et 2. Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la précédente loi réglementant le travail (loi no 13/2009) ne contenait aucune disposition substantielle prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et ne faisait référence qu’à des «travaux similaires» dans la définition des «travaux de valeur égale». La commission note avec intérêt que: 1) l’article 9 de la loi portant réglementation du travail au Rwanda (loi n° 66/2018), adoptée le 30 août 2018, impose à l’employeur de payer aux travailleurs «un salaire égal pour un travail de valeur égale sans discrimination aucune» et l’article 40 établit le droit des travailleurs à recevoir «un salaire égal pour des travaux de valeur égale sans discrimination aucune» (le salaire est défini à l’article 3 (29) comme «le salaire de base payé au travailleur auquel s’ajoutent les indemnités pour le travail effectué»); et 2) la définition de l’expression «travaux de valeur égale» qui figure à l’article 3 (8) de la loi no 66/2018 fait référence aux «travaux identiques, similaires, interchangeables ou différents dans certains cas effectués par les travailleurs pour un même employeur mais ayant la même valeur». À cet égard, tout en notant les progrès significatifs accomplis dans la formulation de la nouvelle loi portant réglementation du travail, la commission tient à souligner que, en ce qui concerne la définition du «travail de valeur égale», l’application du principe de la convention ne se limite pas au travail effectué pour le même employeur, mais va au-delà puisqu’il peut ne pas y avoir de comparateur masculin ou féminin dans la même entreprise. Par conséquent, lors de la révision future de la loi portant réglementation du travail (loi no 66/2018), la commission demande au gouvernement d’envisager de supprimer la référence au «même employeur» à l’article 3 (8) de la loi. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’organiser des sessions de formation sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En vue de concrétiser ce principe, la commission invite également le gouvernement à envisager l’élaboration d’un règlement d’application prévoyant une méthode appropriée à utiliser pour comparer le travail accompli par les hommes et le travail accompli par les femmes et déterminer les travaux de valeur égale, par le biais d’une évaluation objective des emplois.
Article 2. Fixation du salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum est toujours en cours de consultation par les autorités compétentes. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum a une influence sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, étant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois faiblement rémunérés, et qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées. Exprimant le ferme espoir que le projet d’arrêté ministériel sera adopté prochainement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de fixation du salaire minimum et de transmettre une copie des textes juridiques adoptés à cet égard.
Conventions collectives.En l’absence de réponse à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes ou de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de conseil et de contrôle de la conformité menée par l’inspection du travail en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris toute information disponible sur le nombre, la nature et l’issue des infractions.
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