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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de santé et de sécurité au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (dispositions de sécurité (bâtiment)), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 136 (benzène) et 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) dans un même commentaire.
Article 15, paragraphe 2, de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, article 14c), de la convention no 136 et article 16 de la convention no 148. Activités de l’Autorité de santé et de sécurité au travail pour assurer le respect de la convention. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande de détails sur les activités d’inspection menées par l’Autorité de santé et de sécurité au travail (ASST), le gouvernement fournit des informations dans son rapport sur le nombre de lieux de travail inspectés, d’infractions constatées, d’amendes administratives imposées et recouvrées et de procédures judiciaires engagées et closes pour les années 2019 et 2020. La commission note également une augmentation des activités d’inspection dans les entrepôts, le rapport de 2019 de l’ASST indiquant qu’au total 79 installations d’entreposage ont été visitées, dont 67 employaient cinq travailleurs ou plus et avaient donc l’obligation de conserver une trace écrite de leur évaluation des risques. Selon le rapport de l’ASST, seuls 39 pour cent de ces 67 entrepôts ont été jugés comme se conformant à cette obligation, tandis que seulement 40 pour cent des entreprises visitées avaient nommé des représentants de la santé et de la sécurité des travailleurs. En outre, sur l’ensemble des entrepôts inspectés, 59 disposaient de chariots élévateurs à fourche et, parmi ceux-ci, 29 pour cent ne disposaient pas d’un rapport d’examen valide établi par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des conventions ratifiées en matière de SST, y compris des statistiques sur les inspections menées par l’ASST et sur les activités entreprises pour remédier aux lacunes identifiées.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphe 3 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque la poursuite de l’affectation à un travail impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour des raisons médicales. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, dans la pratique, que les maladies professionnelles résultant d’une exposition à la pollution de l’air soient reconnues, afin de garantir que les travailleurs dont le maintien à un poste qui implique une exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, se voient proposer un autre emploi approprié ou que des mesures soient prises afin de maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale. La commission note que le rapport du gouvernement fournit des informations sur l’éligibilité aux prestations de sécurité sociale des travailleurs qui souffrent d’une maladie professionnelle associée à une maladie respiratoire. En outre, la commission note que le rapport de l’ASST indique qu’au cours de l’année 2019, le médecin du travail de l’ASST a participé à l’enquête sur un certain nombre de cas de maladies des travailleurs afin de déterminer si leur cause était professionnelle ou non. La commission note également que le rapport de l’ASST ne contient pas d’informations sur le nombre de maladies professionnelles signalées par les médecins et/ou les employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs, dont l’affectation continue à un poste impliquant une exposition à la pollution de l’air est déconseillée pour raisons médicales, qui se sont vu proposer un autre emploi approprié ou qui ont bénéficié de mesures visant à maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale.

2.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle une fois de plus que, sur recommandation du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018) a confirmé la classification de la convention (n62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937, comme instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la convention (n167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé d’offrir une assistance technique aux pays qui ont le plus besoin de soutien. La commission encourage donc à nouveau le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes et à envisager de ratifier la convention no 167. Elle rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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