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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 13 (céruse), 45 (travaux souterrains (femmes)), et 162 (amiante).
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) concernant l’application des conventions nos 13, 45 et 162, reçues le 31 août 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 15 novembre 2022.
  • -Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Articles 1 et 5 de la convention. Interdiction et réglementation de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017 modifiant et complétant la liste des substances chimiques contenue dans le décret no 2011/2585/PM du 23 août 2011, qui prévoit l’interdiction de la production, de l’importation et de la commercialisation des produits et/ou des substances chimiques composés de plomb (formulation de peinture à une concentration de composés de plomb supérieure à 90 ppm). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 5, Partie III a), et 7. Déclaration des cas présumés de saturnisme et statistiques sur la morbidité et la mortalité. Application dans la pratique.La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport que, dans le but de s’assurer que les cas présumés de saturnismes sont déclarés par les employeurs, il a classé les maladies causées par le plomb et ses composés, en l’occurrence le saturnisme professionnel, parmi les maladies professionnelles indemnisables, conformément à l’arrêté no 051/MINTSS/SG/DSST du 6 octobre 2009 fixant la liste des tableaux des maladies professionnelles indemnisables. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas de saturnisme n’a été enregistré au cours de la période couverte par le rapport.
La commission prend note des observations de la CSTC selon lesquelles les déclarations des employeurs sur des cas présumés de saturnisme sont quasi inexistants malgré des activités commerciales reconnues qui impliquent parfois l’importation au Cameroun de peintures non conformes aux normes européennes. La commission prend note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il conduira des enquêtes à cet égard. Le gouvernement indique également que tout employeur qui utilise des produits au travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu d’en faire une déclaration par lettre recommandée à l’inspection du travail, avant le début des travaux, et que le non-respect de cette exigence donne lieu à une amende. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les employeurs déclarent les cas présumés de saturnisme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir toute information disponible sur l’application de la convention dans la pratique, y compris tout cas de saturnisme enregistré.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, 10 et 11 de la convention. Interdiction totale ou partielle de l’utilisation de l’amiante. La commission note qu’en vertu de l’annexe B1 de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017 modifiant et complétant la liste des substances chimiques contenue dans le décret no 2011/2585/PM du 23 août 2011, l’amiante (y compris la crocidolite) figure sur la liste des substances soumises à autorisation préalable de l’administration en charge de l’environnement pour la production, l’importation, le transit et la circulation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique de l’arrêté no 004/MINEPDED/CAB du 23 septembre 2017, relatif à l’amiante, en indiquant si l’administration en charge de l’environnement a déjà été amenée à donner des autorisations en matière de production, importation, transit ou circulation de l’amiante.
Article 4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention no 162, ainsi que, le cas échéant, sur les résultats des consultations menées.
Article 5. Inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant la formation des inspecteurs dans le domaine de l’amiante, le gouvernement indiquequ’il préférerait solliciter une assistance technique pour assurer la formation des inspecteurs du travail. En outre, elle note l’adoption de l’arrêté no 000196/MINTSS du 4 février 2020 fixant le contenu minimal de formation des inspecteurs du travail en matière de SST, qui prévoit que les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation sur la sécurité au travail et la santé, y compris la formation obligatoire sur les risques professionnels et leur gestion (articles 2 et 3 de l’arrêté). Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises afin que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée leur permettant d’assurer une inspection efficace dans le domaine de l’amiante.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Responsabilités des employeurs et collaboration entre deux ou plusieurs employeurs. La commission prend note des obligations générales des employeurs, prévues par l’arrêté no 39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. L’article 2, paragraphe 1, de cet arrêté prévoit que l’employeur est directement responsable de l’application de toutes les mesures de prévention, d’hygiène et de sécurité destinées à assurer la protection de la santé des travailleurs qu’il emploie. L’article 2, paragraphe 2, prévoit que, lorsque plusieurs employeurs emploient simultanément des travailleurs sur un même lieu de travail, ils doivent agir pour assurer à l’ensemble des travailleurs une protection aussi efficace que possible, mais que, néanmoins, chaque employeur reste responsable des dommages causés par le fait de ses activités.Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sécurité prescrites dont les employeurs sont responsables pour les activités exposant les travailleurs à l’amiante.
Articles 7 et 8. Obligation pour les travailleurs de respecter les consignes de sécurité et d’hygiène prescrites et collaboration au niveau de l’entreprise. La commission prend note des dispositions de l’arrêté no 39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984, fixant les mesures générales d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail, qui concernent les devoirs des travailleurs de respecter les mesures de sécurité et la coopération sur le lieu de travail. L’article 7 de cet arrêté dispose que tout travailleur est tenu de se conformer aux dispositions légales et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité sur les lieux de travail ainsi qu’aux instructions du chef d’entreprise et aux prescriptions du règlement intérieur. L’article 8 de cet arrêté prévoit la création de comités d’hygiène et de sécurité dans les établissements. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

B.Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission prend note des observations de la CSTC concernant les questions de sécurité dans le secteur minier. En particulier, la CSTC attire l’attention sur les nombreux cas d’ensevelissement de travailleurs du secteur informel qui la plupart du temps, installent une exploitation artisanale particulièrement dangereuse dans des zones déjà exploitées par des sociétés industrielles, pour refaire une exploitation artisanale à haut risque. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant qu’il prend des mesures afin de mettre en œuvre le code minier, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation concernant les dangers dans les mines.
La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a décidé de classer la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et d’inscrire une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) au sujet de l’abrogation de la convention. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi auprès des États Membres actuellement liés par la convention no 45 pour encourager la ratification des instruments actualisés concernant la SST, en particulier la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler au gouvernement que lors de sa 110e session en juin 2022, la Conférence internationale du Travail a ajouté le principe d’un milieu de travail sûr et salubre aux Principes et droits fondamentaux au travail, amendant ainsi la Déclaration de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau aux fins de mettre tant la pratique que la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales relatives à la SST et, donc, de promouvoir la ratification et l’application effective de celles-ci.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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