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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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Article 1 (a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que plusieurs dispositions du Code pénal sont rédigées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression de certaines opinions. Elle s’est référée aux infractions visées aux articles suivants du Code pénal: articles 47 et 48 (publications interdites par le Président car «contraires à l’intérêt public»); article 51(1)(c) et (d), et (2) (délits de sédition, incitation au mécontentement ou à la désaffection des habitants s’apparentant à une intention séditieuse); et articles 66 à 68 (direction d’une société illégale, en particulier lorsqu’elle est déclarée illégale car «dangereuse pour la paix et l’ordre», ou adhésion à une telle société). Ces délits sont passibles de peines de prison, peines qui comportent une obligation de travail en vertu de l’article 92 de la loi sur les prisons (chap. 21:03) de 1979.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des consultations sont en cours pour réviser la Constitution, ce qui permettra au gouvernement de savoir quelles sont les législations qui doivent être alignées sur celle-ci, y compris le Code pénal. La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront adoptées pour modifier les articles 47, 48, 51(1)(c) et (d), 51(2), 66 à 68, 74 et 75 du Code pénal de manière à s’assurer qu’aucune peine impliquant une obligation de travailler ne peut être imposée pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition à l’ordre établi, par exemple en limitant le champ d’application de ces dispositions à des situations de violence, à des cas d’incitation à la violence ou de participation à des actes de violence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 1 (c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail., la commission a précédemment noté que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, seul ou en concertation avec d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler lorsque cette violation affecte le fonctionnement de services essentiels. Elle a rappelé que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que sanction pour des manquements à la discipline du travail. Des peines comportant l’obligation de travailler ne peuvent être considérées comme compatibles avec la convention que lorsqu’elles sanctionnent des manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme. La commission a observé à cet égard que la liste des services essentiels repris dans la loi sur les conflits du travail ne se limitait pas aux services essentiels au sens strict du terme.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la liste des services essentiels incluse dans la loi sur les conflits du travail a été modifiée par la loi de 2019 portant modification de la loi sur les conflits du travail. Elle note avec intérêt que la liste des services essentiels a été réduite et des services comme les activités de tri, de coupe et de commercialisation des diamants; l’enseignement; les services publics de radiodiffusion; la Banque du Botswana; les services de laboratoire de vaccins; les services d’exploitation et d’entretien des chemins de fer; les services de l’immigration et des douanes; les services de transport et de distribution des produits pétroliers; les services d’assainissement; et les services vétérinaires publics ont été supprimés de la liste. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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