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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle des conditions de travail et protection des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon lesquelles la loi no 221/AN/17/8ème L, modifiant et complétant la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail, a été adoptée le 25 juin 2018, après consultation du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS). Le gouvernement indique que, puisqu’aux termes de son nouvel article 1er le Code du travail est désormais applicable sur l’ensemble du territoire national, la catégorie des travailleurs des établissements industriels et commerciaux des ZFE n’est plus exclue du champ d’application du Code du travail. La commission prend note de ces informations et prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur les activités d’inspection menées par les inspecteurs du travail dans les ZFE, y compris le nombre d’inspections réalisées, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que les sanctions imposées.
Article 3, paragraphe 2: Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’inspection du travail avait toujours des difficultés à assumer ses fonctions principales telles que le contrôle de l’application des dispositions légales relatives à l’amélioration des conditions de travail et à la protection des travailleurs. Ayant noté l’adoption de la loi no 25/AN/18/8ème L du 27 février 2019, portant réorganisation du ministère du Travail, chargé de la réforme de l’administration, qui, en son article 14, énumère les missions confiées à l’Inspection générale du travail et des lois sociales, la commission souligne que, parmi ces missions, figurent celles consistant à contribuer à la prévention des conflits du travail et à assister les travailleurs et les employeurs dans l’élaboration des conventions collectives du travail ou des accords collectifs, missions qui ne comptent pas au nombre des fonctions principales énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention et qui peuvent nuire au plein accomplissement des fonctions principales (à cet égard, voir l’Étude d’ensemble de la commission de 2006 sur l’inspection du travail, aux paragraphes 69 à 74, 79 à 81 et 368).La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs du travail, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le temps et les ressources consacrés à la prévention des conflits du travail et à l’assistance prodiguée par les inspecteurs du travail dans l’élaboration des conventions collectives du travail ou des accords collectifs.
Articles 4 et 6: Restructuration du système de l’inspection du travail. Statut des inspecteurs. La commission prend note: i) que la loi no 107/AN/10/6ème L, de février 2011, portant organisation du ministère de l’Emploi, de l’Insertion et de la Formation professionnelle, qui érigeait le service d’inspection du travail en direction à part entière, a été abrogée par la loi no 25/AN/18/8ème L, portant réorganisation du ministère du Travail, chargé de la réforme de l’administration, du 27 février 2019; ii) qu’en vertu de l’article 4 de cette loi, l’Inspection générale du travail et des lois sociales relève du ministère du Travail, chargé de la réforme de l’administration; iii) que l’article 15 précise la structure de l’Inspection générale du travail et des lois sociales; et iv) qu’en application de l’article 16, un projet de décret fixant l’organisation de celle-ci et régissant le statut particulier du corps des inspecteurs et des contrôleurs sera soumis prochainement au CONTESS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le statut actuel des inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que des informations au sujet de l’adoption du décret susmentionné, de même qu’une copie de celui-ci, une fois qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 3: Formation des inspecteurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note que les inspecteurs et contrôleurs du travail ont bénéficié d’une formation diplômante d’une année, initiée par le ministère du Travail et dispensée à l’Institut national de l’administration publique, et que le gouvernement souhaite que cette formation soit complétée par une formation au Centre de Turin. La commission demande au gouvernement: i) de donner de plus amples informations sur la formation qui a déjà été dispensée aux inspecteurs et contrôleurs du travail, tels les sujets couverts par celle-ci et la durée des cours; et ii) d’indiquer s’il est envisagé de dispenser une formation continue à ces inspecteurs et contrôleurs. La commission prend note de la demande d’assistance technique du Bureau formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.
Articles 10, 11 et 16: Renforcement des ressources matérielles du système d’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement, selon lesquelles il met deux véhicules à la disposition de l’inspection du travail, prend en charge ou rembourse les frais de transport, déplacement et séjour des inspecteurs et met par ailleurs tous les moyens matériels nécessaires à leur disposition. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail a été porté à cinq (précédemment trois) et dix-sept (précédemment dix), respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détailléessur le budget alloué à l’Inspection générale du travail et des lois sociales et de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’Inspection générale du travail et des lois sociales d’assurer l’exécution efficace des tâches qui lui sont confiées, y compris la mise à disposition de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le renforcement des moyens humains alloués aux inspecteurs et contrôleurs du travail et de décrire la procédure applicable au remboursement des frais de transport et de déplacement engagés par les inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21: Publication, communication et contenu du rapport annuel d’inspection. La commission prend note que le gouvernement la prie de se référer aux informations contenues dans le rapport d’activité de l’Inspection générale du travail et des lois sociales pour 2021 mais note que celui-ci n’a pas été reçu par le Bureau. La commission demande au gouvernement de veiller à ce qu’une copie du rapport annuel sur l’inspection du travail soit bien communiquée au Directeur général du Bureau, en application de l’article 20 de la convention. La commission souligne qu’un tel rapport doit contenir des informations aussi détaillées que possible sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention (à cet égard, voir le paragraphe 322 de l’Étude d’ensemble de la commission de 2006 sur l’inspection du travail) et prie le gouvernement de veiller à ce que tel soit bien le cas.
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