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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Nigeria (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Liberté de quitter le service de l’état. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à des dispositions législatives qui imposent des restrictions à la démission de certaines personnes (telles que les officiers de l’armée, de la police ou de la marine). La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la réglementation régissant les conditions de démission des officiers des forces armées et de la police comprend les Conditions de service harmonisées des forces armées, et la loi sur la police, chapitre 359, et qu’un comité a été créé pour examiner les dispositions pertinentes de ces textes.
Le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la police a été modifiée en 2020. Selon l’article 127 de la loi sur la police de 2020, un agent de la circulation nommé en vertu de cette loi peut à tout moment notifier par écrit à tout officier de police supérieur son intention de démissionner à la date mentionnée dans la notification, dans un délai d’au moins 28 jours à partir de la date de la notification. La commission prend bonne note de l’article 127 de la loi sur la police de 2020, mais observe qu’elle ne concerne que les agents de la circulation.
La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur les dispositions prévues par les Conditions de service harmonisées des forces armées qui ont trait aux conditions de démission des officiers des forces armées. La commission rappelle une fois de plus que les militaires de carrière et les autres personnes au service de l’état, qui ont volontairement contracté un engagement, devraient avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, soit à des intervalles déterminés, soit avec préavis (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 290). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant les conditions de démission des officiers des forces armées ainsi que des officiers autres que les agents de la circulation (en vertu des Conditions de service harmonisées des forces armées, de la loi sur la police de 2020 ou de toute autre législation pertinente). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer le nombre et les circonstances dans lesquelles des demandes de démission des militaires et des policiers ont été acceptées ou refusées, ainsi que les motifs de refus. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie de la réglementation régissant la démission des officiers des forces armées, notamment les Conditions de service harmonisées des forces armées de 2017.
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