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Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission prend note de l’adoption en 2020 de la loi sur la surveillance de l’emploi, qui remplace la loi de 1996 sur l’inspection du travail, ainsi que du décret gouvernemental no 115/2021 sur les activités de l’autorité de surveillance de l’emploi. Elle note que la législation ne prévoit pas expressément la compétence de l’inspection du travail dans le domaine de la liberté syndicale. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de la discussion du cas individuel tenue à la Commission de la Conférence (CAN) en 2022, sur la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, l’autorité pour l’égalité de traitement a été remplacée par le commissaire aux droits fondamentaux à compter du 1er janvier 2021. Le commissaire aux droits fondamentaux a repris toutes les responsabilités de l’autorité pour l’égalité de traitement, y compris ses pouvoirs administratifs. La commission renvoie à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Prenant note des amendements législatifs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorité de surveillance de l’emploi est investie de pouvoirs de surveillance et/ou de contrôle de l’application’ en matière de liberté syndicale. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur les activités d’application pertinentes dans la pratique, y compris, le cas échéant, des informations sur le nombre d’inspections, les plaintes déposées, les sujets couverts et les sanctions imposées.
Articles 4 et 11 de la convention no 81 et articles 7 et 15 de la convention no 129. Organisation des services d’inspection du travail et allocation de ressources budgétaires suffisantes pour leur fonctionnement efficace. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’intégration des unités d’inspection du travail et de sécurité et santé au travail (SST) au sein des autorités administratives métropolitaines et de district (en tant qu’autorités régionales du travail) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que des ressources budgétaires suffisantes sont allouées aux unités d’inspection du travail du fait de leur intégration dans les autorités administratives métropolitaines et de district. Le gouvernement indique dans son rapport qu’à compter du 1er mars 2020, la fonction spéciale des bureaux de district opérant par l’intermédiaire des capitales de comté a cessé et que le bureau du gouvernement du comté exerce des fonctions et une autorité (par exemple, des fonctions de sécurité au travail) et qu’il a compétence pour le comté. Le gouvernement indique également que le ministre de l’Innovation et de la Technologie continue d’exercer une gestion professionnelle des autorités de surveillance du travail opérées par les bureaux des capitales et des comtés. En ce qui concerne l’allocation budgétaire, le gouvernement indique que des ressources budgétaires suffisantes sont fournies sur le budget des bureaux du gouvernement de la capitale et des comtés aux unités organisationnelles menant des activités officielles de surveillance de l’emploi. À cet égard, il indique que, lorsque les bureaux gouvernementaux ont été créés, le budget de fonctionnement des organisations d’inspection du travail a été intégré au budget des bureaux gouvernementaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection du travail et des informations détaillées sur les montants qui sont considérés comme des ressources budgétaires suffisantes, ainsi que sur l’affectation de ces ressources pour le fonctionnement efficace des services d’inspection du travail.
Articles 17 et 18 de la convention no 81 et articles 22, 23 et 24 de la convention no 129. Régime d’application des sanctions administratives. La commission note que le cadre du régime de sanctions applicable sur la base de la procédure de l’autorité de surveillance de l’emploi est fixé par la loi sur la sécurité au travail, la loi sur les sanctions, la loi sur la surveillance de l’emploi, le décret gouvernemental no 115/2021 et le code de procédure administrative générale. Le gouvernement indique que la législation réglemente l’applicabilité des sanctions, le montant global de l’amende imposable, ainsi que la gradation des amendes, fondée également sur des critères discrétionnaires (par exemple la répétition des infractions). Le gouvernement indique également que le nouveau règlement de l’autorité de surveillance de l’emploi donne la priorité à la gestion de l’infraction d’emploi informel. Il ajoute qu’en cas de non-paiement des salaires, ce sont les autorités fiscales qui sont compétentes pour faire appliquer les décisions administratives conformément au code de procédure administrative générale. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les sanctions pour infraction au droit du travail sont effectivement appliquées. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées indiquant le nombre de violations du droit du travail constatées, la nature de ces violations (salaires, temps de travail, sécurité et santé au travail, et autres), ainsi que le nombre de sanctions imposées et le montant des amendes payées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail pour 2012-2020 ont été communiqués au Bureau avec le rapport du gouvernement. Elle note que les rapports contiennent des informations sur le personnel du service d’inspection du travail (article 21 b) de la convention no 81 et article 27 b) de la convention no 129); des statistiques sur les lieux de travail susceptibles d’être inspectés et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 21 c) de la convention no 81 et article 27 c) de la convention no 129); les statistiques des visites d’inspection (article 21 d) de la convention no 81 et article 27 d) de la convention no 129); et les statistiques des infractions et des sanctions imposées (article 21 e) de la convention no 81 et article 27 e) de la convention no 129). Toutefois, la commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur les statistiques des accidents du travail (article 21 f) de la convention no 81 et article 27 f) de la convention no 129); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer régulièrement au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail et de veiller à ce qu’ils contiennent toutes les informations requises par l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 9 de la convention no 129. Aptitude des inspecteurs du travail à mener des inspections efficaces dans le secteur agricole. Le gouvernement indique que l’une des priorités de la politique nationale de santé et de sécurité au travail adoptée en 2016, est le renforcement du professionnalisme de l’autorité intégrée de sécurité au travail, et que, pour les inspecteurs de l’autorité de sécurité au travail, l’agriculture est l’un des secteurs prioritaires. Le gouvernement indique que le département de la sécurité au travail du secrétariat d’État à la politique de l’emploi du ministère de l’Innovation et de la technologie soutient les activités de sécurité au travail des administrations publiques par la publication de directives méthodologiques, de recommandations professionnelles et de matériel d’information, la tenue de consultations et l’évaluation du travail professionnel, notamment en ce qui concerne le travail agricole en particulier. En outre, il organise la formation des fonctionnaires impliqués dans les activités de sécurité au travail des services gouvernementaux. À cet égard, la commission note que le manuel interne intitulé «Sécurité du travail dans l’agriculture», publié en 2021 à l’intention des inspecteurs de la sécurité du travail, est également utilisé dans la formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations permettant de déterminer si la formation dispensée aux inspecteurs du travail en matière de sécurité au travail dans l’agriculture, aborde des questions spécifiques au secteur, telles que la manipulation de produits chimiques et de pesticides, les machines agricoles, le soulèvement de poids lourds, etc.
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