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Articles 1 à 5 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes en situation de handicap.La commission note que le gouvernement fait état de la loi no 71 du 29 mai 1991, qui fixe un quota d’emploi et prévoit l’obligation des entreprises privées et de l’administration publique d’embaucher une personne en situation de handicap pour 20 salariés. Cette loi a ensuite été modifiée par l’article 66 de la loi no 189 de 2015 prévoyant que, pour pouvoir participer en tant que prestataires enregistrés aux appels d’offres relatifs à la fourniture de biens et de services à l’administration Saint-Marinaise, les entreprises privées comptant 15 salariés ou plus doivent embaucher au moins une personne en situation de handicap avec un contrat à durée indéterminée. Le gouvernement se réfère également à la loi no 115/2017, qui prévoit des mesures incitatives renforcées pour les employeurs qui embauchent des personnes en situation de handicap au chômage dont l’invalidité certifiée est d’au moins 40 pour cent. Le gouvernement souligne que la crise économique a été exacerbée par la pandémie de COVID-19 et qu’il est de, ce fait, d’autant plus difficile d’intégrer ou de réintégrer les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère au décret no 14/2018 relatif à la prévention du handicap, la santé et la réadaptation des personnes en situation de handicap, et le soutien aux personnes en situation de handicap et à l’unité familiale. Le gouvernement indique que par ce décret, une attention maximale est accordée aux principes de la convention et à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’emploi, en tenant compte des recommandations de la commission d’experts et des organisations de travailleurs, avec pour objectif d’élaborer une proposition de réforme conjointe visant à garantir le soutien plein et entier des familles et à prévenir l’isolement social des personnes en situation de handicap. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle néanmoins que la convention exige la formulation, la mise en œuvre et l’examen périodique d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes en situation de handicap, fondée sur le principe d’égalité de chances et de traitement. La commission considère que, si la mise en place de quotas d’emploi et de mesures incitatives pour recruter des personnes en situation de handicap est une mesure efficace pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi, cela ne constitue pas en soi une politique globale fondée sur le principe d’égalité de chances et de traitement visant à promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre, comme le prévoient les articles 2 et 4 de la convention. Notant l’intention du gouvernement d’élaborer une proposition de réforme conjointe tenant compte des principes de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour formuler et mettre effectivement en œuvre une politique globale visant à promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’avec les organisations représentatives des personnes en situation de handicap. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.
Article 7. Services de placement et d’emploi. Aménagements raisonnables. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de femmes et d’hommes inscrits sur la liste de placement dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap entre 2017 et 2019, ainsi que sur le nombre de travailleurs en situation de handicap qui ont été réintégrés grâce à des mesures incitatives entre 2016 et juin 2020. Le gouvernement indique que les organisations de travailleurs estiment que la législation en vigueur ne répond pas de manière adéquate aux besoins de réadaptation professionnelle des travailleurs en situation de handicap et qu’il conviendrait de modifier cette législation pour y inclure des plans de réadaptation personnalisés, afin d’identifier les emplois adaptés aux capacités résiduelles des travailleurs. Les organisations de travailleurs indiquent également que des outils devraient être élaborés pour surveiller en permanence les résultats des mesures visant à la réinsertion des travailleurs en situation de handicap dans l’emploi. Elles soulignent la nécessité d’adopter une approche synergique pour traiter ces questions, avec l’engagement des partenaires tripartites. En ce qui concerne la satisfaction des besoins de réadaptation professionnelle des travailleurs en situation de handicap, la commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que les services existants pour les travailleurs en général devront, dans tous les cas où cela est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires pour les personnes en situation de handicap. Ces adaptations, également appelées ajustements ou aménagements raisonnables, comprennent toute modification ou tout aménagement d’un emploi ou d’un lieu de travail qui n’impose pas une charge excessive à l’emploi et permet à une personne en situation de handicap d’obtenir, de conserver et de progresser dans l’emploi. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à envisager de tenir compte du principe d’aménagement raisonnable au travail pour les personnes en situation de handicap dans les réformes de politiques prévues, et à fournir une copie des réformes de politiques dès qu’elles auront été achevées.
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