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Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note avec intérêtl’adoption de la loi no 20-05 du 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine. Elle observe que cette loi vise la discrimination «fondée sur le sexe, la race, la couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état de santé» (art. 2), mais ne couvre pas la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission relève également qu’en vertu des articles 5 et 6 de la loi no 20-05, l’État doit élaborer une Stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine, à travers notamment: 1) la mise en place de programmes d’éducation et de formation pour la sensibilisation et l’information; 2) la diffusion de la culture des droits de l’Homme et de l’égalité; 3) la consécration de la culture de la tolérance, du dialogue et de l’acceptation de l’autre; 4) l’adoption de mécanismes de vigilance, d’alerte et de détection précoce des causes de la discrimination et du discours de haine; 5) l’information et la sensibilisation sur les dangers de la discrimination et du discours de haine et sur les effets de leur diffusion par l’utilisation des technologies de l’information et de la communication; et 6) la promotion de la coopération institutionnelle. Elle note enfin que les articles 9 et 10 de la même loi prévoient la création d’un Observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine, chargé notamment de: 1) proposer les éléments de la Stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine et contribuer à sa mise en œuvre; 2) détecter des actes de discrimination et de discours de haine et en alerter les autorités concernées; 3) informer les autorités judiciaires compétentes des actes de discrimination ou de discours de haine dont il prend connaissance; 4) donner des avis ou des recommandations sur toute question en la matière; 5) évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière, ainsi que leur efficacité; 6) fixer les normes et méthodes de prévention de la discrimination et du discours de haine; 7) élaborer des programmes de sensibilisation, dynamiser et coordonner les opérations d’information des dangers de la discrimination et du discours de haine et de leurs effets sur la société; 8) collecter et centraliser les données en la matière; (9) élaborer des études et des recherches; 10) présenter toute proposition susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre normatif national dans ce domaine; et 11) développer la coopération et l’échange d’informations avec les différentes institutions nationales et étrangères exerçant dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises ou envisagées pour étendre le champ d’application de la loi no 20-05 du 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine à la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique et l’origine sociale; ii) les mesures mises en œuvre, dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention de la discrimination et du discours de haine, pour prévenir et éradiquer toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et pour mesurer leur impact à échéances régulières (par exemple, par la définition à l’avance d’indicateurs de progrès, de cibles mesurables, de délais, etc.); et iii) les activités menées par l’Observatoire national de la prévention de la discrimination et du discours de haine pour prévenir et lutter contre toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur l’ensemble des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et l’impact de ces activités. À cet égard, la commission réitère également sa demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans la pratique.
Promouvoir et assurer l’application de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les services de l’inspection du travail n’ont enregistré aucune infraction en matière de discrimination dans l’emploi et la profession. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et sur les plaintes reçues par les inspecteurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession ainsi que sur leur issue, en précisant les motifs concernés. Elle lui demande également à nouveau de fournir des informations sur: i) toute mesure prise en vue d’informer et sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que le public en général, aux principes de non-discrimination et d’égalité de traitement dans l’emploi et la profession; et ii) toute formation dispensée aux juges et aux inspecteurs du travail concernant la détection et le traitement des infractions en matière d’élimination de la discrimination et de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
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