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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Latvia (RATIFICATION: 1992)

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Article 1 c) de la convention. Sanction des manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment prié le gouvernement de restreindre le champ d’application de certaines dispositions de la loi pénale, qui prévoient des sanctions pénales comportant une obligation de travailler en prison (en vertu de l’article 56 (1) du Code d’exécution des peines) pour punir les manquements à la discipline du travail, à savoir les suivantes:
  • -L’article 197, qui prévoit que le salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement, ou une personne autorisée par une entreprise ou un établissement, qui, par négligence, cause un préjudice grave à l’entreprise ou à l’établissement ou lèse gravement les droits ou les intérêts d’autrui, est passible d’une peine de prison ou d’une amende.
  • -L’article 319, en vertu duquel un fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal des obligations qu’il doit remplir afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de l’État, à l’ordre administratif ou aux droits et intérêts d’autrui protégés par la loi, et cause de ce fait un préjudice grave à l’État ou à l’ordre administratif ou aux droits et intérêts d’autrui protégés par la loi, est passible d’une peine de prison ou d’une amende.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que ces deux articles de la loi pénale ont été modifiés. L’article 197, tel que modifié en 2022, ne mentionne plus «à l’entreprise ou à l’établissement, ou aux intérêts d’autrui protégés par la loi», et introduit le travail d’intérêt général en tant que peine alternative à la privation de liberté. De même, l’article 319, tel que modifié en 2021, ne mentionne plus «afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de l’État, à l’ordre administratif ou aux droits et intérêts d’autrui protégés par la loi, et cause de ce fait un préjudice grave à l’État ou à l’ordre administratif ou aux droits et intérêts d’autrui protégés par la loi», et introduit le travail d’intérêt général en tant que peine alternative à la privation de liberté. Le gouvernement indique aussi que l’article 40 de la loi pénale définit le travail d’intérêt général comme l’obligation, imposée à une personne condamnée, de travailler pour un service public essentiel dans la région où elle réside pendant son temps libre, en dehors de son emploi habituel ou de ses études, et sans rémunération, selon les modalités précisées par le gouvernement local.
La commission note que pendant la période allant du 1er juin 2018 au 20 mai 2022, aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 197, alors que six personnes ont été condamnées au titre de l’article 319 de la loi pénale et que l’une d’entre elles a été condamnée à une peine de prison.
La commission note avec regret que les modifications apportées à la loi pénale n’ont pas tenu compte de ses précédents commentaires, puisque ces modifications n’ont pas restreint le champ d’application des manquements à la discipline du travail passibles de sanctions comportant l’obligation de travailler, mais au contraire, élargissent ce champ. En supprimant du texte de l’article 197 la mention «préjudice grave», toute situation dans laquelle un salarié investi de responsabilités dans une entreprise ou un établissement, ou une personne autorisée par une entreprise ou un établissement, s’acquitte mal de ses obligations pourrait être passible d’une peine de privation de liberté ou d’une amende. De même, en supprimant du texte de l’article 319 la mention «préjudice grave», toute situation dans laquelle un fonctionnaire «ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses fonctions» constitue un délit passible d’une peine de privation de liberté, de travail d’intérêt général ou d’une amende.
La commission rappelle que, conformément à l’article 1 (c) de la convention, aucune sanction impliquant un travail obligatoire (y compris un travail obligatoire en prison ou un travail d’intérêt général) ne doit être imposée pour manquement à la discipline du travail. Elle a souligné à cet égard que seuls sont exclus du champ d’application de la convention les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 310).
La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier les articles 197 et 319 de la loi pénale et de veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction comportant l’obligation de travailler, y compris sous la forme de travail obligatoire en prison ou de travail d’intérêt général, ne soit imposée pour manquements à la discipline du travail qui: i) ne sont pas liés à des circonstances mettant en danger le fonctionnement de services essentiels, ou ii) ont lieu dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé d’autrui. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
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