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La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération des syndicats du personnel d’encadrement et de direction de Finlande (AKAVA) et de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) (ci-après dénommées «les syndicats»), et de la Fédération des entreprises finlandaises (SY), jointes au rapport du gouvernement.
Législation. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’une étude a été publiée en novembre 2020 dans le cadre du projet «Aidosti yhdenvertaiset», évaluant les effets de la réforme de 2015 de la loi sur la non-discrimination, un point qui avait été soulevé par la commission dans sa précédente observation. Selon l’étude, la réforme a atteint nombre de ses objectifs, mais le principal défi reste la mise en œuvre de la loi: la loi n’est pas encore assez connue, les discriminations restent sous-déclarées et partiellement non identifiées, et les fonctionnaires chargés de sa mise en œuvre manquent de ressources. L’étude souligne que la discrimination fondée sur des motifs différents est signalée et traitée par des voies juridiques différentes, d’où des différences en matière de protection juridique et de réparations. À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (ONU) et le Comité des droits de l’homme des Nations Unies ont appelé le gouvernement à modifier la législation afin d’améliorer l’efficacité du cadre juridique et institutionnel de lutte contre la discrimination (E/C.12/FIN/CO/7, 30 mars 2021, paragr. 15 b) et A/HRC/WG.6/41/FIN/2, 17 août 2022, paragr. 11 a)). La commission prend également note de l’appel lancé par la SY pour que les éléments discriminatoires liés à la législation et aux structures du marché du travail soient supprimés. Enfin, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle réforme partielle de la loi est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: a) le résultat de la réforme de la loi sur la non-discrimination (1325/2014) et de tout autre texte législatif pertinent; b  l’application dans la pratique de cette loi ainsi que de la loi sur l’égalité entre les hommes et femmes (1329/2014), telle que modifiée; et c) toute activité visant à assurer la compréhension et le respect de ces lois.
Article 2 de la convention. Mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. Enseignement et ségrégation professionnelle. Se référant à sa précédente demande directe sur le sujet, la commission note qu’un projet de recherche a été lancé sous le titre «Faire tomber les barrières: raisons des choix éducatifs des jeunes et moyens de réduire la ségrégation entre les sexes dans les domaines éducatif et professionnel (2017-2019)». Elle note également les indications du gouvernement, dans ses rapports au Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, selon lesquelles la ségrégation des professions en fonction du sexe reste un problème qui limite l’égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle (et contribue à maintenir l’écart de rémunération entre hommes et femmes). Le gouvernement a également indiqué que le plan d’action gouvernemental pour l’égalité des genres 2016-2019 prévoyait le développement des conseils d’orientation et des périodes d’initiation à la vie professionnelle dans les écoles, afin que filles et garçons se familiarisent avec les secteurs à dominante féminine et masculine, ainsi que la formation d’experts en emploi et en administration économique pour éliminer la ségrégation sexiste sur le marché du travail. Le programme d’études de base et les guides sur l’égalité (notamment le guide «Tasa-arvotyö on taitolaji» sur la promotion de l’égalité des genres dans l’éducation de base, publié par l’Agence nationale pour l’éducation) aident le personnel enseignant à encourager et aider les élèves à faire des choix liés à la vie professionnelle, à choisir des matières et à poursuivre leurs études sans que les rôles ou les attentes soient liés au sexe. Selon le gouvernement, l’objectif est de rendre les plans d’égalité obligatoires à tous les niveaux de l’enseignement, y compris l’éducation et la garde des jeunes enfants (ECEC), et l’objectif à long terme est de parvenir à un meilleur équilibre entre les sexes dans diverses professions (CEDAW/C/FIN/8, 1er avril 2021, paragr. 203, 206 et 217-224; et A/HRC/WG.6/41/FIN/1, 5 août 2022, paragr. 52). À cet égard, la commission note que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par la ségrégation entre les sexes sur le marché du travail et dans les choix éducatifs et a recommandé au gouvernement: a) d’allouer des ressources suffisantes pour la mise en œuvre des recommandations du projet de recherche «Faire tomber les barrières» susmentionné; b) de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales afin d’accélérer la représentation dans les domaines éducatifs et professionnels où l’un ou l’autre sexe est sous-représenté; et c) de mener des campagnes de sensibilisation remettant en cause les attentes stéréotypées concernant les rôles des hommes et des femmes (E/C.12/FIN/CO/7, paragr. 18 et 19 a) et b)). La commission prend note de l’adoption du plan d’action pour l’égalité entre les genres 2020-2023 qui prévoit, entre autres, les mesures suivantes: promulguer des plans obligatoires d’égalité entre les genres pour l’éducation de la petite enfance (mesure 4.1); promouvoir l’égalité entre les genres et neutraliser la ségrégation entre les genres dans l’éducation et la vie professionnelle (4.3); et ajouter des mesures d’incitation visant à réduire l’écart entre hommes et femmes en matière de formation dans les matières technologiques et de codage informatique (7.9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des recommandations du projet de recherche «Faire tomber les barrières» et des mesures prévues dans le plan d’action pour l’égalité des genres 2020-2023 ou autre. Rappelant l’objectif de 40 pour cent de représentation féminine dans les conseils d’administration, mentionné dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès réalisés à cet égard.
Accès à l’enseignement et à la formation professionnelle et accès à l’emploi et à la profession des Roms. Politique nationale pour les Roms. La commission note les indications du gouvernement, dans les rapports qu’il a soumis au CEDAW en avril 2021 et au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en août 2022, selon lesquelles: a) la politique nationale 2018-2022 en faveur des Roms a intégré des actions et des mesures ayant permis la création de capacités supplémentaires pour améliorer les droits de l’homme et le statut socio-économique des Roms; b) le prochain document de politique pour 2023-2030 est en cours d’élaboration; et c) le programme d’action 2021-2023 du gouvernement pour lutter contre le racisme et promouvoir les bonnes relations et le programme national 2020-2030 de travail et de politique de la jeunesse comprennent des mesures concrètes qui s’attaquent à la discrimination à l’égard des Roms (CEDAW/C/FIN/8, paragr. 46-50; A/HRC/WG.6/41/FIN/1, paragr. 32 et 62). Sur ce point, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), tout en félicitant la Finlande pour son programme politique bien élaboré en faveur des Roms, s’est dit préoccupé par le fait que la majorité des Roms continuent d’être victimes de discrimination, notamment en termes d’accès à l’emploi, au logement et à l’enseignement (CERD/C/FIN/CO/23, 8 juin 2017, paragr. 12). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale 2023-2030 pour les Roms ou autre, pour promouvoir l’accès des Roms à l’enseignement à tous les niveaux et à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi et à la profession, et sur leurs effets et leurs résultats. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer l’accès des Roms victimes de discrimination aux mesures de protection juridique, notamment en sensibilisant les Roms à ce sujet.
Accès aux activités traditionnelles du peuple sami. La commission note que, dans leurs observations finales: a) le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a indiqué qu’il demeurait préoccupé par le fait que les droits des Samis relatifs à leurs terres traditionnelles et à leur moyen de subsistance traditionnel menacé qu’est la pêche n’étaient pas suffisamment protégés; et b) le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par les informations faisant état d’une discrimination persistante à l’encontre des Samis et par le fait que les changements législatifs, les projets d’infrastructure et les incursions sur leurs terres avaient érodé leurs droits à maintenir leur mode de vie et leurs moyens de subsistance traditionnels, notamment l’élevage de rennes et la pêche (CERD/C/FIN/CO/23, paragr. 16, et E/C.12 /FIN/CO/7, paragr. 14 et 50). À cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en août 2022, selon laquelle les conditions préalables à la ratification de la convention de l’OIT (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, «seront évaluées, le Parlement sami participera à ce processus, et d’autres organisations samis contribueront aux travaux» (A/HRC/WG.6/41/FIN/1, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les effets pratiques des réformes juridiques sur l’accès des Samis à leurs activités traditionnelles; et ii) les mesures concrètes prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des Samis et les progrès accomplis.
Mesures de lutte contre la discrimination raciale et ethnique. Accès à l’emploi et à la profession de la population immigrée. La commission note que, dans leurs observations, les syndicats susmentionnés (SAK, AKAVA et STTK), se référant à un rapport de 2021 de l’administration de la sécurité et de la santé au travail, dénoncent une discrimination croissante à l’encontre des travailleurs étrangers ces dernières années (du sous-paiement des salaires à la traite des personnes). Selon eux, des insuffisances de rémunération ont été observées sur près de la moitié des lieux de travail inspectés en 2021. La commission rappelle également que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, le CERD et le CEDAW ont noté un ou plusieurs des problèmes suivants: a) l’intensification des sentiments hostiles à l’égard des personnes perçues comme étant d’origine étrangère et la montée du discours anti-immigrés assimilable à du racisme et de la xénophobie chez les personnalités politiques; b) le fait que les personnes perçues comme étant d’origine étrangère continuent de souffrir de discrimination dans l’emploi, le logement et l’éducation, que le taux de chômage des femmes issues de l’immigration reste très élevé et qu’une plus grande proportion d’entre elles occupe un emploi à temps partiel par rapport aux femmes d’origine finlandaise; et c) la violation des dispositions relatives au salaire minimum dans les conventions collectives, en particulier pour les travailleurs migrants, et l’absence de protection juridique des droits du travail des travailleurs saisonniers dans le secteur agricole, qui sont souvent employés sans contrat et donc vulnérables à l’exploitation (CERD/C/FIN/CO/23, paragr. 10 et 20; E/C.12/FIN/CO/7, paragr. 14 et 25; CEDAW/C/FIN/8, paragr. 31; et CCPR/C/FIN/CO/7, 3 mai 2021, paragr. 15). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées à la loi sur les étrangers, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre 2021, visent à faciliter la détection de l’exploitation au travail et à prévenir l’exploitation de la main-d’œuvre étrangère. Le gouvernement souligne également les problèmes d’emploi des femmes immigrées et indique qu’un projet intitulé «Manifold More», financé par le Fonds social européen, a été mis en œuvre d’octobre 2019 à septembre 2022 en vue de promouvoir la diversité dans la vie professionnelle et de faire progresser les parcours professionnels des femmes hautement qualifiées issues de l’immigration. La commission note également que le plan d’action 2020-2023 pour l’égalité entre hommes et femmes prévoit de dresser la carte des obstacles que les membres de divers groupes minoritaires peuvent rencontrer pour postuler à l’enseignement supérieur et de prendre des mesures en conséquence (mesure 4.6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises et les résultats obtenus pour lutter contre la discrimination raciale et ethnique, y compris l’exploitation des travailleurs migrants, et pour faciliter l’éducation et l’accès à l’emploi des travailleurs d’origine étrangère, y compris les femmes. Prière de fournir des informations sur les activités spécifiquement destinées à sensibiliser les partenaires sociaux et les responsables de l’application des lois au droit à la non-discrimination des travailleurs migrants.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la sécurité et de la santé au travail fait respecter l’interdiction de la discrimination au travail en vertu de la loi sur la non-discrimination, ainsi que des informations fournies concernant le nombre d’inspections effectuées. Elle rappelle les conclusions du projet «Aidosti yhdenvertaiset» susmentionné concernant le manque de ressources des fonctionnaires et son effet sur la sous-déclaration et la non-identification partielle de la discrimination. Elle note également que le gouvernement, dans le rapport qu’il a soumis au CEDAW en avril 2021, indique que la loi révisée sur la non-discrimination permet aux autorités de prendre plus facilement des mesures concernant la discrimination subie par les femmes, mais que le médiateur pour l’égalité a noté que, en l’absence de dispositions juridiques expresses concernant les formes multiples et croisées de discrimination et faute de compétences des agents publics, il reste difficile d’assurer une protection juridique aux victimes, en particulier dans le cas de la discrimination à l’égard des femmes appartenant à des groupes minoritaires (CEDAW/C/FIN/8, paragr. 12). La commission note également que le Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels a recommandé: a) d’enquêter sur les rapports faisant état de violations des dispositions des conventions collectives relatives à la rémunération et de renforcer l’inspection du travail dans les secteurs de l’économie où de telles violations sont susceptibles de se produire; b) d’améliorer les procédures de plainte dans ces secteurs pour les rendre facilement accessibles; c) d’aider les victimes à obtenir réparation; et d) de veiller à ce que les employeurs contrevenants, même lorsqu’ils sont basés à l’étranger, soient soumis à des sanctions (E/C.12/FIN/CO/7, paragr. 26). Elle prend également note des observations des syndicats susmentionnés, qui demandent que des mesures soient prises pour lutter contre les modèles de gestion qui reposent sur la discrimination, l’exploitation et la sous-rémunération des travailleurs. Ces syndicats estiment que les instruments de contrôle et les recours juridiques sont insuffisants, les enquêtes trop longues et les réparations inadéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour: i) renforcer la capacité des autorités à identifier les cas de discrimination au travail, y compris les formes multiples et croisées de discrimination; ii) améliorer les procédures de plainte; et iii) veiller à ce que les sanctions imposées soient dissuasives et les réparations accordées adéquates. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination au travail traités par les autorités compétentes en vertu de la loi anti-discrimination et de la loi sur l’égalité.
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