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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bangladesh (RATIFICATION: 1998)

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Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes profondes. La commission observe: 1) le large écart de rémunération entre hommes et femmes qui persiste dans les secteurs public et privé et dans l’économie formelle et informelle; et 2) la ségrégation professionnelle des femmes dans les professions élémentaires et le nombre croissant de femmes qui travaillent dans l’économie informelle. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) des données statistiques ventilées selon les gains des hommes et des femmes dans l’économie informelle ne sont pas enregistrées par le Département de l’inspection des usines et des établissements (DIFE); et 2) selon l’enquête de 2017 sur la population active, 85 pour cent des personnes occupées ont un emploi informel. La commission note en outre que 59,7 pour cent des femmes et 32,2 pour cent des hommes travaillent dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche, et que l’écart de rémunération dans l’agriculture était de 31,51 pour cent en 2018-19 (40,52 pour cent en 2010-11) (voir la note d’orientation du Bureau de statistique du Bangladesh du 2 mai 2021). La commission note également que le gouvernement continue de répéter que: 1) il n’existe pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur formel dans les entreprises industrielles et commerciales tant publiques que privées; et 2) l’article 345 de la loi de 2006 sur le travail prévoit l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale. Le gouvernement ajoute qu’il est soucieux de promouvoir l’accès des femmes au marché de l’emploi et que plusieurs ministères proposent des formations aux femmes dans différents domaines de qualification. Compte tenu de ces éléments, la commission réitère sa demande au gouvernement d’adopter des mesures spécifiques pour évaluer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’économie formelle et informelle. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle, notamment en favorisant l’accès des femmes au marché de l’emploi et aux emplois offrant des perspectives de carrière et des rémunérations plus élevées, et leurs résultats; et ii) les gains des hommes et des femmes, ventilés par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. La commission note que le gouvernement a constitué une commission tripartite de révision de la législation du travail, qui a commencé ses travaux. Elle note toutefois avec préoccupation que le gouvernement affirme à nouveau qu’il considère que la définition du terme «salaire» figurant à l’article 2(45) de la loi sur le travail est conforme à la convention. La commission rappelle que cette définition exclut certains aspects de la rémunération tels que «la valeur des indemnités de logement, d’éclairage et d’eau» ou «toute allocation de déplacement». À cet égard, la commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 1 a) de la convention qui donne une définition large de la rémunération, comprenant non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum» mais aussi «tous autres avantages [...] en espèces ou en nature». L’utilisation de «tous autres avantages» implique que tous les éléments qu’un travailleur peut recevoir en contrepartie de son travail, y compris les indemnités de logement et de déplacement, sont pris en compte dans la comparaison des rémunérations. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable et doivent être inclus dans le calcul, faute de quoi une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels on peut attribuer une valeur monétaire ne serait pas prise en compte (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 686, 687, 690 et 691). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle une commission tripartite d’examen de la législation du travail a été constituée et a commencé ses travaux, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la définition du «salaire» donnée à l’article 2(45) de la loi sur le travail soit modifiée de manière à englober tous les éléments de la rémunération, telle que définie à l’article 1 a) de la convention, afin de garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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