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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Cyprus (RATIFICATION: 1966)

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Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. Suite à ses commentaires antérieurs concernant l’article 16 (2) de la Loi sur l’organisation du temps de travail qui prévoit que, en cas de dérogation au régime normal du repos hebdomadaire, le repos compensatoire peut, dans certaines circonstances, être remplacé par une autre forme appropriée de protection, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le Ministère du travail et de l’assurance sociale procédera au réexamen des dispositions pertinentes de la Loi sur l’organisation du temps de travail, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres autorités compétentes. La commission rappelle que, conformément aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, l’octroi d’un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à celle de la période prévue à l’article 6, est une condition absolue, et que ce repos doit être accordé dans tous les cas de dérogations autorisées à la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour veiller à ce qu’un repos compensatoire soit accordé, sans exceptions, chaque fois que des dérogations au régime normal du repos hebdomadaire sont autorisées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 16 (2) de la Loi sur l’organisation du temps de travail, en indiquant notamment le nombre de cas dans lesquels un repos compensatoire n’est pas accordé aux travailleurs qui travaillent durant la période de leur repos hebdomadaire et la nature de la protection appropriée qui leur est fournie dans ces cas.
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