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Cameroon

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) (RATIFICATION: 1960)
Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) (RATIFICATION: 1973)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 95 (protection du salaire) et 131 (salaires minima) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC), reçues le 31 août 2022, et de la réponse du gouvernement aux observations de la CSTC sur la convention no 131, reçue le 15 novembre 2022.

A.Salaires minima

Article 5 de la convention no 131. Mesures visant à garantir l’application effective des dispositions relatives aux salaires minima. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les objectifs fixés en matière de visites de l’inspection du travail dans les entreprises. La commission prend néanmoins note que, selon les observations de la CSTC, des difficultés subsistent dans l’application du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) dans la pratique, et que l’inspection du travail a des difficultés à faire appliquer le SMIG par les employeurs des travailleurs domestiques dans les domiciles privés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les contrôles de l’application des dispositions sur les salaires minima, notamment dans l’économie informelle, et de fournir des informations sur les résultats des mesures prises.

B.Protection du salaire

Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 75 du Code du travail, aux termes duquel des retenues sur salaire, appelées consignations, peuvent être prévues dans un contrat individuel de travail, n’a toujours pas été révisé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, de la convention prévoit que les modalités et limites des retenues admissibles doivent être prescrites non pas par voie de convention individuelle, mais par la législation nationale, ou fixées par voie de convention collective ou de sentence arbitrale. Rappelant que cet article fait exclusivement référence à la législation nationale, aux conventions collectives et aux sentences arbitrales, et que les dispositions dans la législation nationale permettant des retenues en vertu d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec cet article (Étude d’ensemble de 2003, Protection des salaires, paragr. 217), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 75 du Code du travail en conformité avec l’article 8, paragraphe 1. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’article 75, paragraphe 1, du Code du travail est appliqué dans la pratique, y compris en fournissant des exemples de consignations prévues dans des contrats individuels de travail.
Article 12, paragraphe 1. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de retard dans le paiement des salaires, les voies de recours des travailleurs sont de saisir l’employeur pour le paiement de son salaire, ou de saisir l’inspection du travail. La commission prend également note que, selon le gouvernement, le nombre d’entreprises concernés par les arriérés de salaire est passé de 152 en 2017 à 289 en 2020, avant de baisser de plus d’une moitié, suite au renforcement des mesures en matière d’inspection du travail. La commission prend néanmoins note que la CSTC, dans ses observations, indique qu’elle relève des cas de travailleurs cumulant jusqu’à 36 mois d’arriérés de salaire. La CSTC se réfère notamment à des situations où, une fois l’inspection du travail saisie et une procédure de conciliation complétée pour le paiement de quelques mois de salaire, de nouveaux arriérés de salaires s’accumulent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour remédier aux problèmes relevés en matière d’arriérés de salaire afin d’assurer le paiement régulier des salaires, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, y compris sur toutes décisions judiciaires ou sentences arbitrales rendues en lien avec cet article de la convention, et les progrès accomplis à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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