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Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - United Republic of Tanzania (RATIFICATION: 2000)

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Articles 2 et 3 de la Convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de créer des organisations sans autorisation préalable. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler librement leurs programmes. Dans son commentaire précédent, la commission voulait croire que le gouvernement mettrait sa législation en conformité avec la convention. À cet égard, elle se référait aux points suivants:
  • –la nécessité de modifier l’alinéa iii) de l’article 2, paragraphe 1 de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA), de telle sorte que les gardiens de prison aient le droit de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • –la nécessité de modifier l’alinéa iv) de l’article 2, paragraphe 1, de l’ELRA afin d’indiquer clairement que seuls les militaires employés par le service national sont exclus du champ d’application de la loi;
  • –la nécessité de modifier l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 76 qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutien d’une grève ou moyen d’expression d’une opposition à un lock-out légal;
  • –la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 26 de la loi no 19 de 2003 sur le service public (mécanisme de négociation) afin de l’aligner sur les dispositions pertinentes de l’ELRA qui s’appliquent également aux travailleurs du service public;
  • –la nécessité de s’assurer que tout service reconnu comme essentiel par la Commission des services essentiels en application de l’article 77 de l’ELRA est défini au sens strict du terme.
La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui technique du BIT, pour étudier la meilleure façon possible de tenir compte des commentaires de la commission. En ce qui concerne le droit des gardiens de prison de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux récents amendements législatifs, les gardiens de prison sont reconnus comme des responsables militaires et sont régis par leur propre législation. La commission est d’avis que les fonctions exercées par cette catégorie de fonctionnaires ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le droit des gardiens de prison de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que des copies des amendements susmentionnés. La commission s’attend en outre à ce que le gouvernement fournisse des détails complets sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour mettre la législation en conformité avec la convention sur les points susmentionnés.
Quant à l’application pratique des articles 4 et 85 de l’ELRA, qui interdisent les actions de protestation concernant tout conflit pouvant être résolu judiciairement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a ni restriction, ni ingérence, ces procédures ayant pour objectif d’assurer la prévention des pratiques abusives à l’encontre du public, conformément à l’article 30 de la Constitution. La commission estime que, si la solution des conflits de droit résultant d’une différence d’interprétation d’un texte juridique devrait dépendre des tribunaux compétents, elle se déclare préoccupée par le fait que l’interdiction des actions de protestation concernant tout conflit pouvant être résolu judiciairement peut restreindre indûment l’exercice des droits syndicaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
Articles 2 et 3 de la Convention. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi no 1 de 2005 sur les relations professionnelles (LRA) excluait de son champ d’application les magistrats et tous les fonctionnaires de l’appareil judiciaire, les membres de départements spécifiques et les salariés de la Chambre des représentants, et avait prié le gouvernement de fournir les textes législatifs pertinents qui accordent aux catégories de travailleurs susmentionnées le droit de s’organiser. La commission prend note des textes législatifs suivants fournis par le gouvernement: la loi no 6/2007 sur la Commission du service des départements spéciaux; la loi no 6/2003 Jeshi la Kujenga Uchumi; et la loi no 1/2003 Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo. La commission observe que ces trois lois s’appliquent aux membres et aux magistrats des départements spéciaux et aux forces en charge de la protection des territoires de l’État, et qu’aucune d’entre elles ne fait référence au droit d’organisation. La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de veiller à ce que les catégories de travailleurs susmentionnées se voient accorder le droit de s’organiser, et de fournir les textes législatifs pertinents à cet égard.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les dispositions suivantes de la LRA:
  • –l’article 42, pour que les syndicats aient le pouvoir d’administrer leurs fonds sans que la loi ne pose à cet égard de restriction indue;
  • –l’alinéa (j) de l’article 41, paragraphe 2, pour veiller à ce que les syndicats n’aient pas l’obligation d’obtenir l’approbation du greffier en ce qui concerne les institutions auxquelles ils peuvent vouloir contribuer;
  • –l’article 64, paragraphes 1 et 2, afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique soit limitée soit limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État ou dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les lois sur le travail sont en cours de révision. Elle prend également note du fait que le gouvernement souhaite solliciter une assistance technique et financière de la part du Bureau. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier les dispositions législatives susmentionnées, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si le délai de préavis était le même pour les grèves et pour les actions de protestation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait estimé que la période de préavis ne devrait pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, puisque, dans la pratique, les travailleurs attendent son expiration pour pouvoir exercer leur droit de grève. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la période de préavis concernant les grèves soit différente de celle qui s’applique aux actions de protestation, des efforts seront déployés en consultation avec les parties prenantes pour tenir compte des points soulevés par la commission à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
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