ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C098

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note de l’adoption de la loi no 2120-012 du 18 juin 2021 portant Code du travail. La commission prend également note des observations conjointes de la Synergie des travailleurs du Togo (STT) et de l’Union nationale des syndicats indépendants du Togo (UNSIT), reçues le 31 octobre 2022, qui allèguent en particulier l’absence de consultation des organisations syndicales dans le processus d’élaboration et d’adoption du code. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 4 de la convention. Arbitrage obligatoire. Faisant référence à ses commentaires précédents relatifs à la nécessité de modifier l’article 260 du Code du travail de 2006, la commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 313 du nouveau Code du travail, seules les parties intéressées, et non plus le Ministre en charge du travail, peuvent décider d’un commun accord d’avoir recours à un arbitre unique ou à un conseil d’arbitrage, en cas d’échec de la conciliation.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations relatives aux conventions collectives en vigueur, qui sont au nombre de 14, et dont la dernière en date, adoptée en décembre 2020, concerne le secteur pharmaceutique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande directe qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer