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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Costa Rica (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Application à toutes les catégories de travailleurs. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que les mesures donnant effet à la convention s’appliquent à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs. Elle note que les mesures prévues dans le domaine des responsabilités familiales par le Code du travail s’appliquent à tous les employés des secteurs privé et public (article 14 du Code du travail). En outre, les personnes employées dans le secteur de l’administration publique bénéficieront également des dispositions de la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 du 7 mars 2022 qui entrera en vigueur en mars 2023. Toutefois, la commission observe que le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs relevant d’une relation d’emploi contractuelle (article 4 du Code du travail). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les travailleurs qui ne sont pas dans une relation d’emploi contractuelle, comme les travailleurs indépendants, bénéficient des mesures concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 3. Politique nationale. La commission note que l’article 404 du Code du travail et l’article 1 de la loi no 2694 interdisant la discrimination au travail, du 22 novembre 1960, interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi et la profession. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, dans une décision rendue en 2020, dont le gouvernement a transmis copie, la Haute Cour a estimé que les responsabilités familiales ne peuvent constituer un motif de discrimination au travail (résolution no 01767-2020 du 23 septembre 2020). La commission note que la Politique nationale pour l’égalité effective des genres (PIEG) pour 2018-2030, et son plan d’action pour 2019-2021, reconnaissent la persistance des stéréotypes liés au genre et la participation inégale des hommes et des femmes aux travaux domestiques non rémunérés, y compris les responsabilités familiales. À cet égard, elle note que plusieurs mesures du plan d’action visent à promouvoir sur le lieu de travail l’égalité entre des genres et le partage des responsabilités familiales, notamment par des activités de sensibilisation et de formation. À cet égard, la commission note que la loi no 9862 pour la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, du 19 juin 2020, prévoit que le gouvernement doit élaborer une politique publique et mettre en œuvre des mesures visant à promouvoir une meilleure conciliation entre les responsabilités professionnelles et familiales, ainsi que la «coresponsabilité familiale». Les autorités compétentes devront publier un rapport annuel sur les progrès accomplis et les mesures concrètes mises en œuvre à cette fin (article 3 c) de la loi no 9862). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité effective des genres (PIEG) pour 2018-2030 et de ses plans d’action, et de la loi no 9862 pour la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, afin d’aider les travailleurs et travailleuses à mieux concilier les responsabilités professionnelles et familiales et de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment en fournissant une copie des rapports annuels publiés en application de la loi no 9862. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée visant à inclure dans sa politique ou sa législation nationale une disposition interdisant formellement la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les responsabilités familiales, au même titre que la discrimination fondée sur le sexe.
Article 4. Droit aux congés. La commission note que le Code du travail prévoit plusieurs congés payés liés à la maternité et à l’adoption (articles 94 et 95 du Code). Elle note avec intérêt l’adoption: 1) de la loi no 10211 visant à lutter contre la discrimination au travail à l’égard des mères, du 3 juin 2022, qui introduit dans le Code du travail l’obligation pour les employeurs d’accorder un congé de paternité de huit jours (article 95 (b) du code); et 2) de la loi-cadre sur l’emploi public no 10159 du 7 mars 2022 qui prolonge la durée du congé de maternité de deux mois dans des circonstances particulières, et celle du congé de paternité jusqu’à un mois (articles 41 et 42 de la loi). La commission note en outre que plusieurs dispositions de la législation nationale prévoient la possibilité pour les travailleurs de bénéficier d’heures rémunérées en cas de rendez-vous médicaux pour les enfants, les concubins ou les personnes qui ont besoin d’une assistance particulière. En outre, les travailleurs peuvent bénéficier d’un congé particulier ou d’une réduction de leur journée de travail afin de soigner et d’aider des mineurs gravement malades ou des membres de leur famille en phase terminale, unis par des liens de parenté ou d’alliance, ainsi que, dans le secteur public, des personnes en situation de handicap ou gravement blessées à la suite d’un accident (articles 1 à 4 de la loi no 7756 sur les prestations pour les personnes responsables de patients en phase terminale et de mineurs gravement malades; et les articles 39 et 40 de la loi no 10159). Tout en se félicitant de la définition large des «membres de la famille», la commission observe toutefois que les droits aux congés des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentiellement axés sur leurs enfants à charge. En ce qui concerne les modalités de travail flexibles, la commission note que la loi no 9738 du 18 septembre 2019 prévoit que le travail à distance doit être encouragé, notamment en priorité au profit des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui ont recours aux dispositifs susmentionnés relatifs aux congés et aux réductions de la journée de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe des mesures qui tiennent compte des besoins des travailleurs et des travailleuses, qui ont des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille immédiate, notamment des personnes âgées, en matière de conditions d’emploi et de sécurité sociale.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le Réseau national de protection et développement de l’enfant (REDCUDI), pour les enfants jusqu’à 12 ans, qui vise à faciliter l’accès des pères et des mères à la formation professionnelle et au marché du travail. Ce réseau est composé de plusieurs structures publiques et privées établies aux niveaux national et local, y compris dans les zones rurales, pour assurer la protection et la prise en charge des enfants dont les parents travaillent dans le secteur agricole, notamment grâce aux «Casas de la Alegría» établies en collaboration avec l’UNICEF. La commission note avec intérêt que ces établissements offrent également des services de garde d’enfants pendant les week-ends et la nuit afin de mieux aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales. En ce qui concerne les autres membres de la famille proche, la commission note que le soutien et l’assistance aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées sont assurés par le Conseil national des personnes en situation de handicap (CONAPDIS) et le Conseil national des personnes âgées (CONAPAM), mais que le nombre de bénéficiaires reste limité. À cet égard, la commission observe que, comme le souligne le Plan d’action 2019-2022 pour la mise en œuvre de la PIEG, les services de soins et d’assistance fournis aux enfants et autres personnes dépendantes visent expressément les personnes en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté. Elle note que le Plan d’action pour 2019-2022, ainsi que la Politique nationale de soins pour 2021-2031, visent à mettre en œuvre un système national de soins en développant et en diversifiant les services de soins et d’éducation pour les enfants ainsi que pour d’autres personnes dépendantes, telles que les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, dans le cadre d’une approche de coresponsabilité sociale afin de permettre aux aidants familiaux, et plus particulièrement aux femmes, d’intégrer le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre de la Politique nationale pour l’égalité effective des genres (PIEG) pour 20182030 et de ses plans d’action, et de la Politique nationale de soins pour 20212031, afin d’offrir des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille suffisants. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour étendre la couverture des services et installations destinés aux enfants, en particulier de 0 à 3 ans, et aux autres membres dépendants de la famille, ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en communiquant des informations statistiques actualisées sur la disponibilité et l’accessibilité d’installations abordables pour la garde d’enfants et pour les services familiaux.
Article 6. Information et sensibilisation. La commission note avecintérêt l’adoption de la loi no 9862 pour la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale qui prévoit que le gouvernement élaborera et mettra en œuvre des activités de sensibilisation et de formation, y compris dans les différents centres éducatifs, pour faciliter une meilleure conciliation entre responsabilités professionnelles et familiales ainsi que la «coresponsabilité familiale» entre les hommes et les femmes. Elle note en outre que la loi prévoit une Journée nationale de la conciliation vie professionnelle et vie familiale (articles 1 et 3 de la loi). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs activités ont été menées par l’Institut national de la femme (INAMU), notamment dans le cadre de la PIEG 2018-2030, pour sensibiliser aux stéréotypes de genre concernant le rôle des femmes en tant que dispensatrices de soins et promouvoir le concept de coresponsabilité familiale entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures précises mises en œuvre en vue de promouvoir une plus grande sensibilisation, une meilleure compréhension du public et un climat permettant de surmonter les difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces mesures.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission note que: 1) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et d’actions visant à promouvoir l’intégration des mères et des pères sur le marché du travail; et 2) le Fonds commun d’aide sociale (IMAS) doit également mettre en œuvre des programmes visant à aider les mères et les pères à créer des micro-entreprises (article 31 du Code des droits de l’enfant et de l’adolescent et article 20 de la loi no 9220 portant création du Réseau national pour la protection et le développement de l’enfance du 24 mars 2014). Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour améliorer l’accès des femmes au marché du travail, notamment en collaboration avec le secteur privé. Le gouvernement ajoute toutefois qu’aucune mesure n’a été mise en œuvre à ce jour en vue de fournir une orientation et une formation professionnelles adaptées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales en général, mais que des informations seront fournies à cet égard dans les rapports futurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’orientation et de formation professionnelles prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à des responsabilités familiales, en relation avec leurs enfants à charge et autres membres de leur famille proche. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs et de travailleuses ayant des responsabilités familiales qui ont participé à des programmes d’orientation et de formation professionnelles.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les «responsabilités familiales» sont exclues de la liste des motifs valables pour lesquelles un employeur peut mettre fin à un contrat de travail, visés à l’article 81 du Code du travail. La commission note en outre que le Code du travail: 1) interdit le licenciement fondé sur le sexe (articles 404 et 406); et 2) prévoit une protection spéciale contre le licenciement des femmes enceintes ou allaitantes et des travailleurs qui bénéficient d’un congé de maternité, de paternité ou d’adoption (article 94). En outre, au cas où l’employeur voudrait licencier une travailleuse pour une prétendue faute grave, il devra préalablement prouver qu’il y a eu faute grave auprès de l’Inspection nationale du travail (DNI). En cas de licenciement abusif d’une travailleuse enceinte ou allaitante, cette dernière peut demander sa réintégration ou la condamnation de l’employeur pour licenciement sans motif valable (articles 94 et 94 bis du Code du travail). La commission observe cependant que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux travailleuses. Elle note en outre que, selon la décision susmentionnée rendue par la Cour suprême en 2020 (résolution no 01767-2020 du 23 septembre 2020), l’absence au travail en raison de rendez-vous médicaux pour les enfants ne peut être considérée comme un motif valable de licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 94, 94 bis, 404 et 406 du Code du travail, notamment en fournissant des informations sur toute décision judiciaire ou administrative et toute enquête menée par l’inspection du travail concernant le licenciement de travailleurs pour des motifs de responsabilités familiales. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure envisagée pour étendre la protection prévue aux articles 94 et 94 bis aux travailleurs masculins ayant des responsabilités familiales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection contre le licenciement est assurée, tant en droit qu’en pratique, aux travailleurs ayant des responsabilités familiales à l’égard des membres de la famille proche autres que les enfants à charge.
Article 9. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les dispositions contenues dans plusieurs conventions collectives adoptées dans le secteur public dans le domaine des responsabilités familiales. Le gouvernement fait également référence aux bonnes pratiques identifiées dans ce domaine dans plusieurs entreprises du secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les dispositions de toute convention collective et règles de travail, adoptées tant dans le secteur public que dans le secteur privé, afin d’aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales à l’égard de leurs enfants à charge, ainsi que des autres membres de leur famille proche.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs est assurée par différents mécanismes et processus de consultation établis aux niveaux national et de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politiques donnant effet à la convention, et sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit de participer à la conception et à l’application de ces mesures, notamment par le biais de la négociation collective et de l’adoption et de la mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle de l’application des règlements concernant les relations professionnelles est assuré par l’Inspection nationale du travail (DNI) qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS). Elle note en outre que les travailleurs ayant des responsabilités familiales peuvent également obtenir la protection de leurs droits auprès du Bureau du médiateur (Defensoría de los Habitantes de Costa Rica) et du médiateur de la femme (Defensoría de la Mujer), ainsi que des tribunaux compétents. À cet égard, la commission accueille favorablement la copie des décisions judiciaires transmise par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’application de la législation visant à donner effet à la convention, en particulier l’inspection du travail, et sur toute décision judiciaire ou administrative relative à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe, des études, des enquêtes et des rapports permettant à la commission de voir comment le principe consacré par la convention est appliqué dans la pratique, en indiquant les obstacles rencontrés et les progrès réalisés en matière d’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales et entre les travailleurs et les travailleuses sans responsabilités familiales.
Observation générale. En ce qui concerne les questions ci-dessus et plus généralement, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation, la commission rappelle que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements, et souligne l’importance de la convention pour atteindre cet objectif. La commission prie les États Membres, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, à redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale en vue d’atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès de tous les travailleurs, sur une base volontaire, à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, notamment les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et à prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou prévue pour appliquer les points susmentionnés.
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