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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Kuwait (RATIFICATION: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques. Loi sur la cybercriminalité. La commission prend note des dispositions suivantes de la loi sur la cybercriminalité no 63 de 2015, qui semblent être rédigées de telle manière qu’elles pourraient conduire à l’imposition de sanctions pénales impliquant un travail obligatoire en détention (en vertu de l’article 63 du Code pénal, des travaux forcés sont imposés aux personnes condamnées à au moins six mois d’emprisonnement) pour avoir exprimé des opinions politiques opposées à l’ordre politique et social établi:
-l’article 4, paragraphe 4, qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement pour la création d’un site, l’affichage, la production, la préparation, l’envoi ou le stockage d’informations ou de données dans le but de les exploiter, de les distribuer ou de les partager avec d’autres parties au moyen du réseau informatique ou de moyens informatiques, lorsque le but est de perturber la moralité publique;
-l’article 7, selon lequel toute personne qui, au moyen du réseau informatique ou en utilisant des moyens informatiques, commet l’un des actes spécifiés à l’article 28 de la loi sur la presse et les publications (à savoir l’incitation à renverser le régime au pouvoir et à changer le système par des moyens illégaux, ou à adopter des doctrines visant à détruire la réglementation fondamentale du Koweït par des moyens illégaux) est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans.
La commission observe en outre que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a exprimé sa préoccupation au sujet de la loi sur la cybercriminalité, qui, selon lui, semble restreindre le droit à la liberté d’expression et d’opinion et étendre le contrôle et les restrictions de l’État sur les expressions basées sur Internet (A/HRC/WG.6/35/KWT/2 paragr. 31). La commission rappelle à cet égard que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou des points de vue idéologiquement opposés à l’ordre politique, économique ou social établi, en stipulant que, dans le cadre de ces activités, elles ne peuvent être punies par des sanctions impliquant une obligation de travailler. Cela s’applique également aux opinions exprimées par l’intermédiaire des médias, y compris les réseaux sociaux numériques.
Afin qu’elle puisse mieux évaluer la portée des dispositions susmentionnées et leur incidence sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 7 de la loi sur la cybercriminalité de 2015 par le pouvoir judiciaire, y compris des informations sur les procédures judiciaires engagées et sur les faits qui y ont donné lieu, ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées.
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