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Observation
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, faisant référence aux questions examinées ci-dessous par la commission et mettant en doute l’indépendance du mouvement syndical dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet, ainsi que sur les observations de 2018 de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerierestauration, du tabac et des branches connexes, qui allèguent de graves violations des libertés civiles et de la convention dans la pratique.
La commission prend note de la loi de 2019 sur les industriels et les entrepreneurs et examinera sa conformité avec la convention dès que sa traduction sera disponible.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion sans ingérence des pouvoirs publics. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 27, paragraphe 3 ,de la loi sur les associations publiques, dans la mesure où elle s’applique aux organisations d’employeurs, les associations publiques doivent, sur demande du ministère de la Justice, communiquer copie des décisions prises par leurs instances dirigeantes et les membres de celles-ci, ainsi que des rapports sur leurs activités. Une disposition similaire figure à l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats. La commission a prié le gouvernement de modifier ces dispositions car elles donnent aux autorités des pouvoirs de contrôle qui vont au-delà de ceux acceptables au regard de la convention. La commission regrette que la réponse du gouvernement, bien que détaillée, se limite à des déclarations générales concernant l’interdiction faite aux autorités de s’ingérer dans les activités des associations publiques et à indiquer simplement que cette ingérence n’est autorisée que dans les cas spécifiquement prévus par les lois pertinentes. La commission rappelle une fois de plus que la supervision des organisations de travailleurs et d’employeurs devrait se limiter à l’obligation de présenter périodiquement des états comptables ou, s’il existe des motifs sérieux de croire que les activités d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi (laquelle ne devrait pas être en contradiction avec les principes de la liberté syndicale), ces vérifications devraient être limitées à des cas exceptionnels, par exemple pour examiner une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversations, et ne devraient pas revêtir la forme d’un contrôle permanent par les autorités. Ces vérifications devraient toujours être soumises, à la fois quant au fond et quant à la procédure, au contrôle de l’autorité judiciaire compétente, munie de toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 16, paragraphe 2, de la loi sur les syndicats et l’article 27, paragraphe 3, de la loi sur les associations publiques, dans la mesure où elle s’applique aux organisations d’employeurs, de manière à garantir l’application des principes énoncés ci-dessus. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du Code du travail relatives aux conflits collectifs du travail ne mentionnent pas le droit de grève; que, selon le gouvernement, les conflits collectifs du travail étaient réglés par voie de médiation ou, en cas d’échec de la médiation, devant les tribunaux; et que les parties ne pouvaient pas refuser de participer aux procédures de règlement des conflits. La commission a considéré à cet égard que, si la grève n’est pas une fin en soi, elle est un moyen essentiel pour les travailleurs et leurs organisations de protéger leurs intérêts. La commission a en outre fait valoir que, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire, y compris par la voie judiciaire, empêche la grève, il est contraire au droit des syndicats d’organiser librement leurs activités et ne peut se justifier que dans la fonction publique et à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’État ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir l’application de ce principe en droit et en pratique. La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. La commission se voit donc dans l’obligation de réitérer sa demande précédente. Elle attend du gouvernement qu’il fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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