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Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Cameroon (RATIFICATION: 1973)

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Observation
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Article 5, paragraphes 1 et 2, et 9 de la convention. Période de service minimum ouvrant droit à un congé annuel payé. Report du congé annuel payé. Suite à ses précédents commentaires concernant: i) l’article 89 du Code du travail, qui prévoit une période minimale de service ouvrant droit à un congé annuel payé d’un an prolongeable jusqu’à deux ans par les conventions collectives ou les contrats individuels; et ii) l’article 1, paragraphe 3, du décret no 75-28 du 10 janvier 1975 qui énonce que le congé annuel payé peut être reporté, à la demande du travailleur, pendant une période pouvant atteindre deux ans, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travaux du Comité de relecture du nouveau Code du travail se poursuivent et que le texte sera transmis dès sa promulgation.La commission rappelle que: i) conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la convention, la période minimale de service ouvrant droit à un congé annuel payé ne peut dépasser six mois; et ii) conformément à l’article 9 paragraphe 1, de la convention la partie ininterrompue du congé annuel payé devra être accordée et prise dans un délai d’une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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