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Articles 2 et 5.Consultations tripartites efficaces. La commission prend acte des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et s’en félicite. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que des consultations tripartites sont menées dans le cadre du Conseil de concertation sociale (CCS), qui se compose de représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs. Par ailleurs, la commission note, selon l’article 7 du décret-loi no 35/93 du 21 juin 1993 portant création du CCS, que le CCS est notamment chargé de: formuler des opinions sur les questions relatives à la politique économique et financière, à l’emploi, aux conditions de travail, à la politique salariale et à la sécurité sociale; évaluer l’efficacité de l’application de la législation sociale et du travail; et proposer les mesures législatives nécessaires pour améliorer les systèmes de l’emploi et de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que des consultations tripartites ont été menées dans le cadre du CCS sur des questions relatives notamment au travail forcé, à l’éradication du travail des enfants, à la liste des pires formes de travail des enfants, aux salaires minimums nationaux et à la négociation collective. Le gouvernement ajoute que des consultations tripartites ont également été organisées dans le cadre du CCS au sujet des mesures nationales de l’emploi, telles que les mesures destinées à renforcer les interventions actives personnalisées de la part des centres de l’emploi et de la formation professionnelle et d’autres structures d’aide aux personnes au chômage. En outre, la commission note que, dans le cadre du projet Commerce au service du travail décent (T4DW), plusieurs ateliers ont été organisés en 2021 et 2022, en vue de renforcer la capacité du CCS à mener des discussions tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. Parmi les sujets couverts par ces ateliers, on peut citer: i) les commentaires de la commission au sujet des conventions fondamentales de l’OIT dans le domaine du travail des enfants, du travail forcé, de l’égalité et de la non-discrimination, de la liberté syndicale et de la négociation collective; ii) la validation d’une étude menée sur la législation et la pratique nationales en rapport avec les principes du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 (P029); et iii) les discussions sur les informations à inclure dans les rapports à soumettre conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT. Plusieurs activités supplémentaires sont prévues entre 2023 et 2025 dans le cadre du projet T4DW, en mettant l’accent sur le renforcement des capacités nationales aux fins d’engager des discussions satisfaisantes sur les normes internationales du travail, et notamment l’organisation d’une réunion du CCS pour rechercher des solutions en réponse aux demandes formulées par la commission au sujet de la liberté syndicale et de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées dans le cadre du Conseil de concertation sociale (CCS) sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à présenter à l’Assemblée nationale en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports sur les conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées(article 5,paragraphe 1 e)).
Article 4, paragraphe 1. Support administratif. Le gouvernement indique que le support administratif est fourni dans le cadre de la coopération, et occasionnellement de l’assistance technique, que ce soit par courriel, par téléphone ou par d’autres moyens. La commission constate que l’article 11 du décret-loi no 35/93 prévoit que le CCS jouira d’une autonomie administrative et que les moyens financiers nécessaires à son fonctionnement seront assurés par le budget de l’État. Son article 12 prévoit que le ministère des Finances fournira au CCS les fonds nécessaires à sa création et à son fonctionnement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont le support administratif est fourni dans la pratique pour les procédures de consultation visées par la convention.
Article 6. Rapport annuel.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention.
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