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Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Poland (RATIFICATION: 1982)

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  1. 2022
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1997

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La commission prend note des observations du syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» (NSZZ «Solidarnosc»), reçues le 1er septembre 2022, qui concernent essentiellement des questions examinées par la commission dans les présents commentaires.
Article 6 de la convention. Facilités à accorder aux organisations d’agents publics. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer si les dispositions pertinentes de la législation du travail s’appliquent aux facilités à accorder aux organisations d’agents publics. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que la loi sur la fonction publique, en tant que lex specialis, prime sur le Code du travail, les règles générales établies dans le Code du Travail concernant les sujets couverts par l’article 6 de la convention restent applicables. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les facilités accordées dans la pratique aux organisations d’agents publics.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. La commission prend note des observations de NSZZ «Solidarnosc», alléguant l’absence de mesures destinées à promouvoir ou à élaborer des mécanismes de négociation collective dans le secteur public, indiquant en particulier que la négociation collective dans le secteur public est limitée du fait d’une dérogation prévue à l’article 239 paragraphe 3 (1) du Code du travail. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement et NSZZ «Solidarnosc», que l’article 239 paragraphe 3 (1) du Code du travail a fait l’objet d’une décision du Tribunal constitutionnel, laquelle a exclu la possibilité pour les agents de la fonction publique de conclure des conventions collectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et, en particulier, de son intention de prendre des mesures conformément à la convention, chaque fois que c’est nécessaire et en fonction des conditions nationales, pour accorder un soutien et une aide à l’élaboration et à l’application les plus larges possibles d’un mécanisme de négociation entre les autorités publiques concernées et les organisations d’agents publics. La commission rappelle que, conformément à l’article 7 de la convention, les organisations représentant les agents publics doivent être en mesure de participer à la détermination des conditions d’emploi de leurs membres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives concernées, les mesures nécessaires en vue de la mise en place de mécanismes officiels permettant aux organisations d’agents publics de participer à la détermination de leurs conditions d’emploi, conformément à l’article 7 de la convention, et de communiquer des détails sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 8. Procédures de règlement des différends. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que: i) bien que la loi sur la fonction publique interdise aux agents de la fonction publique de participer à une grève ou à un mouvement de protestation susceptibles de perturber le déroulement normal de leurs fonctions, elle n’a pas exclu la négociation, la médiation ou l’arbitrage sur des questions qui concernent les agents de la fonction publique; et ii) les procédures de règlement des différends dans la fonction publique peuvent s’appliquer conformément aux règles générales établies dans le Code du Travail. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’agents publics sont légalement habilitées à avoir recours aux procédures de médiation et d’arbitrage; et ii) de fournir des exemples concrets de cas dans lesquels des procédures de médiation ou d’arbitrage ont été appliquées aux différends collectifs du travail dans le service public.
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