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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO), initialement reçues le 4 août 2022, et de l’Union générale des travailleurs (UGT), de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), transmises par le gouvernement, ainsi que des commentaires du gouvernement sur l’ensemble de ces observations.
La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu les commentaires du gouvernement sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2018, qui soulevaient des questions sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adresser ses commentaires sur ces observations, en particulier celles contenant des allégations de licenciements antisyndicaux dans plusieurs entreprises du secteur privé.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement sur le rôle que jouent le dialogue social et la négociation collective pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie de COVID19, informations qui portent notamment sur: i) l’adoption d’accords sociaux pour défendre l’emploi; et ii) des mesures visant à faciliter, avant qu’une entreprise n’adopte des mesures de suspension de contrats ou de réduction du temps de travail, la participation des organisations de travailleurs représentatives aux commissions de négociation des entreprises dans lesquelles les travailleurs n’étaient pas légalement représentés.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Réformes législatives. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que nombre des questions soulevées dans les observations de la CCOO, de l’UGT et de la CEOE portaient sur des règles introduites en 2012, dans le cadre de réformes législatives apportées au système des relations du travail, notamment sur la primauté accordée à la négociation collective au niveau de l’entreprise, et sur la procédure qui permettait de ne pas appliquer des clauses prévues dans les conventions collectives, pour des motifs économiques, techniques, d’organisation ou de production. La commission avait rappelé un certain nombre de principes à cet égard et avait invité le gouvernement à soumettre au dialogue social les différentes questions posées, afin que les règles essentielles du système de négociation collective, dans toute la mesure possible, soient soutenues par les organisations d’employeurs et par les organisations de travailleurs les plus représentatives.
À ce sujet, la commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement, confirmée par les observations des différents partenaires sociaux, selon laquelle: i) le décret-loi royal 32/2021 pris le 28 décembre 2021 rectifie la réglementation en vigueur depuis 2012 en ce qui concerne la primauté de l’application des accords collectifs d’entreprise et la perte de validité de la convention collective, deux des aspects les plus controversés de la réforme de 2012; et ii) le dialogue social a légitimisé les changements susmentionnés, puisque les organisations syndicales et patronales CCOO, UGT, CEOE et CEPYME, au terme d’une longue négociation, ont convenu avec le gouvernement des mesures contenues dans ce décret-loi royal. En ce qui concerne le contenu spécifique de ces réformes, la commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux déclarent que: i) la modification de l’article 84, paragraphe 2, du Statut des travailleurs (ET), supprime la primauté des accords collectifs d’entreprise en ce qui concerne le montant des salaires et des compléments de salaire, y compris ceux liés à la situation et aux résultats de l’entreprise, tandis que la priorité des accords collectifs d’entreprise est maintenue pour les autres éléments relevant de la négociation collective; ii) en ce qui concerne la période de validité des conventions collectives, la révision de l’article 86 rétablit la règle de l’ultra-activité des conventions collectives (maintien des effets d’une convention en cas de non-renouvellement de la convention) dans le cas de l’absence d’un accord sur leur révision, et évite en même temps que les conventions collectives soient gelées en raison du manque de dynamisme de la négociation. La commission note également que le nouvel article 42.6 de l’ET fixe les règles pour déterminer quelle convention collective s’applique dans les cas de contrats et de contrats de sous-traitance de travaux et de services.
La commission note en même temps les observations de la CCOO, qui dénonce l’absence de dialogue sur la modification des procédures qui permettent, en vertu des articles 41 et 82.3 de l’ET, de ne pas appliquer les clauses convenues dans les conventions collectives pour des raisons économiques, techniques, d’organisation ou de production. L’organisation syndicale estime que cela continue d’être pour les entreprises un outil puissant pour modifier ce qui avait été convenu dans la négociation collective. La commission prend note de la réponse du gouvernement: i) l’exercice du dialogue social a permis, comme indiqué ci-dessus, d’apporter d’importantes réformes consensuelles à la négociation collective au cours de l’année écoulée; et ii) le nombre de cas de non-application de conventions collectives au cours de la période janvier-juin 2022 a été de 308, chiffre comparable à celui enregistré pendant la même période de l’année précédente, et ont touché 11 941 travailleurs, soit un nombre légèrement supérieur à celui de la même période de 2021. Tout en se félicitant de l’élaboration et de l’adoption consensuelle du décret, la commission rappelle à nouveau l’importance du respect mutuel des engagements pris et des résultats obtenus par la négociation, et rappelle aussi que c’est dans le cadre du dialogue social que doit être abordée la question de savoir si les graves difficultés économiques des entreprises peuvent amener à modifier les conventions collectives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner, dans le cadre du dialogue social, les effets de l’application des articles 41 et 82.3 de l’ET, et d’indiquer les résultats de ces discussions.
Acteurs habilités à négocier collectivement. Commissions «ad hoc». Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la CCOO, qui faisait état de la prolifération d’accords d’entreprise conclus par des représentants qui ne sont pas suffisamment habilités à les conclure. La commission prend note à cet égard des décisions de justice communiquées par le gouvernement sur la légitimation des commissions de négociation et sur les conséquences d’éventuelles irrégularités à cet égard. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations, la CCOO affirme que le rôle attribué aux commissions «ad hoc», en vertu de la réforme législative de 2012 (articles 40, 41, 47, 47 bis, 51 et 82.3 de l’ET), est contraire à l’obligation qu’établit l’article 4 de la convention de promouvoir la négociation collective avec les organisations de travailleurs. La commission note que la centrale syndicale affirme spécifiquement que, selon ces dispositions, les commissions «ad hoc», composées de travailleurs occupés dans des établissements où il n’y a pas eu d’élections syndicales, ont été créés en tant qu’alternative à la présence des syndicats dans les entreprises qui traversent des moments «difficiles», afin de faciliter la résiliation des contrats de travail et la modification des conditions de travail, et de modifier les conventions collectives en établissant des conditions moins favorables pour les travailleurs en l’absence des représentants légaux des travailleurs avec lesquels ces conventions et accords avaient été conclus. Constatant que le gouvernement se borne à commenter une récente décision de justice qui portait sur l’impossibilité pour une commission «ad hoc» de négocier valablement les plans d’égalité prévus par la législation, la commission prie le gouvernement de répondre de manière exhaustive à propos des allégations de la centrale syndicale.
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