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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Fiji (RATIFICATION: 1974)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du travail, 110e session, mai-juin 2022)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (110e session, juin 2022) concernant l’application de la convention. La commission observe que la Commission de la Conférence a noté avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a toujours pas mis son cadre législatif national en conformité avec la convention de manière à permettre aux syndicalistes d’exercer leurs droits à la liberté de réunion et à la liberté d’expression sans risquer des sanctions pénales comportant du travail obligatoire. La Commission de la Conférence a aussi déploré le recours systématique à des sanctions pénales à l’encontre des travailleurs et de leurs représentants. La Commission de la Conférence a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces, urgentes et assorties de délais pour modifier la législation correspondante.
La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 25 août 2022, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, ainsi que de celles du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC), reçues le 2 septembre 2022, qui, toutes, réitèrent les préoccupations exprimées pendant la discussion de ce cas par la Commission de la Conférence.
La commission note avec un profondregret que le gouvernement se limite à indiquer dans son rapport qu’il maintient sa position telle qu’exprimée dans le rapport soumis à la commission en 2021 et qu’aucun changement n’a été apporté à la loi sur l’ordre public ni à la loi sur les crimes. Par conséquent, et à l’instar de la commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour modifier la législation citée dans ses précédents commentaires qui étaient conçus dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant une obligation de travail imposées en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que les dispositions législatives suivantes sont libellées en des termes tellement généraux qu’elles pourraient permettre l’imposition de peines comportant une obligation de travail (en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006) pour des activités pouvant être liées à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi:
Loi sur l’ordre public (POA) de 1969 modifiée par le décret (modificatif) sur l’ordre public de 2012:
  • –L’article 14 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à trois ans de prison pour l’utilisation de propos menaçants, brutaux ou insultants dans un lieu public ou une réunion, ou des comportements destinés à perturber l’ordre public ou de nature à provoquer une telle perturbation; et pour avoir reçu de l’un ou l’autre fonctionnaire de police une injonction à se disperser ou à empêcher une obstruction ou destinée à maintenir l’ordre dans un lieu public, sans excuse licite, avoir contrevenu à cette injonction ou ne pas l’avoir suivie.
  • –L’article 17 prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison pour avoir propagé toute annonce ou avoir tenu tout propos susceptible de saper ou saboter, ou pour tenter de saper ou saboter l’économie ou l’intégrité financière des Fidji.
Loi sur les crimes de 1999:
  • –L’article 67(b), (c) et (d) prévoit des peines de sept ans de prison pour la tenue de propos séditieux; pour avoir imprimé, publié, vendu, proposé à la vente, diffusé ou reproduit des publications séditieuses, ou importé une publication séditieuse.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur l’ordre public est destinée à garantir la sécurité de la population contre les actes de terrorisme, les émeutes raciales, la diffamation religieuse ou ethnique, les propos haineux et le sabotage économique.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, ces personnes ne peuvent faire l’objet de sanctions qui comportent une obligation de travail. L’éventail des activités protégées recouvre le droit à la liberté d’expression exercé de vive voix ou par voie de presse et d’autres moyens de communication, ainsi que le droit d’association et de réunion, droits à travers lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs opinions. Tout en reconnaissant que certaines restrictions peuvent être imposées à ces droits dans l’intérêt normal de l’ordre public pour protéger la société, ces restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. En outre, la protection garantie par la convention ne s’étend toutefois pas aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence.
À cet égard, la commission observe que, dans ses commentaires sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats des Fidji (FTUC) dénonçant le fait que l’autorisation des réunions syndicales et des rassemblements publics continue d’être arbitrairement refusée et que l’article 8 de la POA (modifiée par le décret de 2012) est de plus en plus invoqué pour s’ingérer dans les réunions et assemblées syndicales, les empêcher ou les entraver. La commission note à cet égard que, selon l’article 10 de la POA, la personne qui prend part à une réunion ou une procession qui n’a reçu aucune autorisation ou qui contrevient aux dispositions de la POA s’expose à une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travail).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de revoir les articles 10, 14 et 17 de la POA et l’article 67 (b), (c) et (d) de la loi sur les crimes de manière à s’assurer que, en droit comme dans la pratique, les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, notamment à travers l’exercice de leur droit à la liberté d’expression ou de réunion, ne sont pas passibles de sanctions pénales comportant une obligation de travailler, notamment sous la forme de travail obligatoire en milieu carcéral. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions législatives précitées sont appliquées dans la pratique, y compris sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées, de sanctions appliquées et les faits à l’origine des condamnations, ainsi que sur les motifs invoqués pour octroyer ou refuser les autorisations de réunions ou de manifestations publiques.
Article 1 d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler sanctionnant la participation à des grèves. La commission a noté précédemment que selon l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, le fait de rompre un contrat d’emploi portant sur la fourniture d’un service essentiel ou dans une industrie essentielle, sachant ou ayant un motif raisonnable de croire que cette rupture, qu’elle soit individuelle ou collective, a pour effet de priver le public de ce service ou de cette industrie ou d’en altérer fortement la jouissance, constitue un délit. Selon l’article 256(a) de la promulgation sur les relations d’emploi de 2007, ce délit est punissable d’une peine de prison maximum de deux ans (peine comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 43(1) de la loi sur les prisons et le système pénitentiaire de 2006). Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris note du commentaire de la commission à ce sujet.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention énonce le principe suivant lequel aucune sanction comportant du travail obligatoire, y compris du travail en milieu carcéral, ne peut être imposée à des personnes pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. La commission a souligné que lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire sont prévues pour avoir compromis ou mis en danger le fonctionnement d’un service essentiel, ces dernières doivent être limitées aux cas où existe un véritable danger, et non un simple dérangement (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 175).
Se référant aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sujet de la nécessité de revoir la liste des services essentiels et des limites au droit de grève dans les services essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, en droit comme dans la pratique, personne ne peut être soumis à des sanctions comportant une obligation de travailler pour avoir participé pacifiquement à des grèves. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 191 BQ (1) de la loi (modificative) de 2015 sur les relations d’emploi, y compris copie d’éventuelles décisions de justice, en précisant les motifs des poursuites et les sanctions imposées, afin de permettre à la commission d’évaluer le champ d’application de cette disposition.
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