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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Marshall Islands (RATIFICATION: 2007)

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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour la République des Îles Marshall respectivement les 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par les Îles Marshall au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Décision nationale. 1. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fait savoir que les décisions nationales dont il est question à l’annexe 1 de l’avis maritime MN 2-011-33 (révisé en août 2021) s’appliquent au cas par cas au moment de la demande de la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) pour un navire. D’autres catégories de personnes qui ne sont pas énumérées dans l’annexe 1 ne seraient exemptées qu’à la suite de consultations tripartites et de la publication de leur issue dans l’avis maritime MN 2-011-33. La commission prend note des deux exemples de décision nationale (répertoriés comme «équivalences dans l’ensemble») inclus dans les exemples de DCTM, partie I, fournis par le gouvernement. La commission prend note de cette information.
2. La commission avait prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’exclusion de certaines catégories de travailleurs de la définition des gens de mer, dont: i) le personnel employé par l’affréteur d’un yacht ou sous contrat avec celui-ci; et ii) les gens de mer qui travaillent à bord d’un navire pour des périodes prolongées au sein de l’effectif normal comme gréeurs, chefs gréeurs, chefs de chantier en mer, inspecteurs, plongeurs, techniciens, médecins, etc. (voir annexe 1 de l’avis maritime MN 2-011-33). La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni suffisamment d’informations à cet égard. Elle rappelle la définition des gens de mer ou du marin énoncée au paragraphe 1 f) de l’article II de la convention et souligne que les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, dont les yachts et en particulier les personnes qui «travaillent à bord d’un navire pour des périodes prolongées au sein de l’effectif normal», doivent bénéficier de la protection prévue par la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que les personnes reprises aux points i) et ii) de l’annexe 1 de l’avis maritime MN 2-011-33 sont considérées comme des gens de mer dans la législation donnant effet à la convention.
3. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur la signification du paragraphe 4.4 de l’avis maritime MN 2-011-33 (faisant référence à «toute personne engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, dont le lieu de travail habituel est à bord du navire aux fins de son opération et bénéficiant contractuellement d’une couverture de protection sociale prise en charge, soit par l’armateur ou l’exploitant, soit par un tiers, équivalente ou supérieure à celle prescrite par la MLC, 2006, […]»), le gouvernement fait savoir que cette décision nationale s’applique au personnel des installations industrielles en mer qui n’appartient pas l’effectif normal d’un navire. Il apporte les précisions suivantes: i) il estime que les unités mobiles en mer sont des installations et non des navires, et ne doivent donc pas être certifiées conformément à la MLC, 2006. Toutefois, en vertu de la législation de la République des Îles Marshall, elles doivent respecter la plupart des prescriptions de la convention, dont la fourniture de la protection sociale prévue par la MLC, 2006, à leur équipage maritime; et ii) les dispositions susmentionnées assurent que le personnel technique des installations industrielles travaillant à bord, employé par des tiers (compagnie pétrolière, société de forage, etc.) bénéficie d’une couverture de protection sociale équivalente ou supérieure à celle des équipages maritimes. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission observe que les termes employés dans le paragraphe 4.4 de l’avis maritime MN 2-011-33, «personne engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, dont le lieu de travail habituel est à bord du navire aux fins de son opération», semblent inclure des catégories de personnes désignées comme des gens de mer aux fins de la convention (article II,paragraphe 1 f)) et non comme du personnel travaillant sur d’autres «installations». Tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le paragraphe 4.4 de l’avis maritime MN 2-011-33, par sa formulation et son application dans la pratique, ne couvre que les personnes exclues du champ d’application de la convention, conformément aux décisions nationales prises en application de ses dispositions. Elle le prie également de fournir des exemples de décision nationale s’appuyant sur le paragraphe 4.4 de l’avis maritime MN 2-011-33.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires.1. Zone de navigation. La commission constate qu’en réponse à sa précédente demande de revoir la définition du terme «eaux de la République» qui figure à l’article 902 (4) (iii) de la loi maritime de 1990, telle qu’amendée (MI-107), pour s’assurer qu’elle n’inclut que les navires exclus du champ d’application de la convention, le gouvernement fait référence à l’avis informel du BIT du 7 juillet 2011 concernant la portion de phrase «dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées» du paragraphe 1 i) de l’article II de la convention. En outre, il indique notamment que: a) la définition contenue au paragraphe 902 (4) (iii) de la loi maritime MI-107 («eaux de la République») doit être lue conjointement avec le paragraphe 902 (1) de la même loi selon lequel le chapitre sur les embarcations domestiques (chapitre 9) «s’applique à tout navire opérant exclusivement dans les eaux de la République qui n’est pas dûment et parfaitement documenté ou immatriculé ailleurs»; b) ce système prévoit un processus d’immatriculation et de documentation pour les petites embarcations, comme les bateaux de pêche, qui autrement échapperaient à la réglementation, y compris en vertu de la MLC, 2006; et c) l’administration maritime est convaincue que les navires exclus de l’application de la MLC, 2006, ne sont que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures de la République des Îles Marshall ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire. Rappelant que les navires couverts par le chapitre 9 de la loi maritime MI-107 qui sont exclus de la législation principale donnant effet à la convention comprennent des navires opérant dans les eaux qui s’étendent jusqu’à une zone économique exclusive de 200 milles nautiques, la commission réaffirme que ces navires ne relèvent pas l’exclusion visée au paragraphe 1 i) de l’article II de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la protection accordée par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de tous les navires au sens de la convention, y compris ceux qui se livrent au commerce intérieur dans des eaux s’étendant jusqu’à une zone économique exclusive de 200 milles nautiques.
2. Unités mobiles en mer. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’administration maritime a adopté une équivalence dans l’ensemble pour ce qui est des «unités engagées dans l’exploration, l’exploitation et/ou le traitement des ressources minérales du fond des mers [...]», considérées comme des «installations et non des navires» (paragraphe 1.4 de l’avis maritime MN 2-011-33). Selon le même paragraphe, «les unités battant pavillon de la République des Îles Marshall et certifiées conformément à ses normes relatives aux unités mobiles en mer MI-293 et/ou à d’autres lois et exigences réglementaires nationales pertinentes applicables où le sujet est abordé différemment sont considérées comme satisfaisant dans l’ensemble aux prescriptions de la MLC, 2006, et ne doivent donc pas faire l’objet d’une certification en application de la convention dans ces conditions. Ces unités sont également réputées conformes dans l’ensemble à la MLC, 2006, lorsqu’elles font route à des fins de réaffectation ou de mise en cale sèche, et ne sont donc pas soumises à une certification dans ces cas [...]». La commission note en outre que le texte de MI-293 (rév. août/2020) prévoit que certains unités mobiles en mer peuvent "effectuer des voyages internationaux par leurs propres moyens" (article 3). Considérant que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires qui se livrent habituellement à des activités commerciales, la commission prie le gouvernement de préciser comment la MLC, 2006, s’applique aux unités mobiles en mer qui naviguent dans des zones non exclues par le champ d’application de la convention.
Article III. Droits et principes fondamentaux. 1. Non-discrimination. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fait savoir que l’article II, paragraphe 12 (1) et (2), de la Constitution de la République des Îles Marshall contient des dispositions d’application générale sur l’égalité et la non-discrimination. La commission prend note de cette information.
2. Liberté syndicale. Observant que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse aux points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission réitère sa demande.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 1. Certificat médical. Examen préalable à tout travail à bord. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’article 836 (3) (d) de la loi maritime MI-107, concernant la perte de certains droits en cas de refus des gens de mer de se soumettre à un examen médical, doit être supprimé car il est antérieur à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de confirmer que cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique et d’informer le Bureau dès qu’elle aura été supprimée.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires.S’agissant des amendements de 2018 au code de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la législation de la République des Îles Marshall définit la durée normale du travail et les jours fériés, lesquels doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime des gens de mer. L’administration maritime veille au respect de la durée du travail et du repos et des jours fériés dans le cadre du processus d’inspection et de certification de la MLC, 2006, lors des inspections annuelles par l’État du pavillon et des inspections spéciales de sécurité maritime au cours desquelles sont notamment vérifiés les registres contenant les heures de travail et de repos et les contrats d’engagement maritimes. Tout en prenant note des informations du gouvernement, la commission constate une fois de plus qu’il n’existe pas de dispositions nationales énonçant clairement que la norme de durée du travail comprend un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés (norme A2.3, paragraphe 3). Elle rappelle également que le paragraphe 1 b) du principe directeur B2.2.2 dispose qu’aux fins du calcul des heures supplémentaires, la durée normale du travail par semaine, rémunérée par le salaire ou la solde de base, devrait être fixée par la législation nationale, pour autant qu’elle n’est pas fixée par des conventions collectives; elle ne devrait pas être supérieure à 48 heures. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’entière conformité avec le paragraphe 3 de la norme A2.3 et d’indiquer de quelle façon il tient dûment compte du paragraphe 1 b) du principe directeur B2.2.2.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Exceptions possibles à l’interdiction de renoncer aux congés annuels payés. Durée maximale des périodes d’embarquement. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires concernant le paragraphe 5.2 de l’avis maritime MN 70522 (cas dans lesquels un marin peut travailler à bord pendant une période de 11 mois ou plus), le gouvernement indique que l’interdiction de renoncer aux congés annuels est clairement énoncée dans ledit avis maritime. Du reste, le congé annuel doit être mentionné dans le contrat d’engagement maritime, lequel fait l’objet d’une vérification lors du processus d’inspection. La commission note qu’en vertu du paragraphe 3.2 de l’avis maritime MN 7-052-2, les gens de mer ont le droit d’être rapatriés au moins une fois par période de 12 mois et, conformément à la note de bas de page s’y rapportant, «les gens de mer à bord de navires de la République des Îles Marshall ont droit à un congé annuel rémunéré par mois d’emploi complet. Par conséquent, une période d’embarquement complète de 12 mois est nécessaire pour accumuler un minimum de 30 jours de congé annuel payé». La commission estime que les conditions dans lesquelles un marin peut travailler à bord d’un navire pendant une période de 11 mois ou plus, conformément au paragraphe 5.2 (1) et (4) de l’avis maritime MN 7-052-2 (gens de mer effectuant une période d’embarquement complète de 12 mois pour avoir droit au congé payé minimum de 30 jours; et gens de mer qui sont convenus d’un commun accord et par écrit de prolonger leur période d’embarquement), permettent potentiellement à tous les gens de mer de rester à bord pendant une période supérieure à 11 mois. Il s’agirait donc d’une autorisation généralisée de renoncer au congé annuel et serait contraire à l’objectif de la règle 2.4. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que: i) toute exception à l’interdiction d’accords portant renonciation aux congés payés annuels n’est accordée par l’autorité compétente que dans des cas exceptionnels, de façon à garantir que les gens de mer bénéficient d’une période de congé annuel dans l’intérêt de leur santé et de leur bien-être et à éviter la fatigue, l’innavigabilité du navire et tous les risques afférents; et ii) les gens de mer sont rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas spécifiés dans la convention, dans le strict respect de la durée maximale par défaut de la période d’embarquement découlant des dispositions de la convention (11 mois) (règle 2.5 et règle 2.4).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 à 3. Rapatriement. Circonstances. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais auprès du marin.La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, bien que fondamental, le droit à un rapatriement sans frais n’est pas absolu. Il précise que l’administration maritime: i) a revu le paragraphe 844 de la loi maritime MI-107 (perte du droit au rapatriement) et «s’est assurée que toute disposition d’application étroite de la législation nationale privant les gens de mer du droit au rapatriement est limitée à des cas qui ne sont pas interdits par la convention»; ii) estime que rien dans la norme A2.5.1 n’interdit d’imposer des limites supplémentaires au rapatriement à l’échelle nationale dans les cas où la convention ne dit rien. Par exemple, le paragraphe 1 de la norme A2.5.1 n’aborde pas le cas d’un marin qui aurait un comportement injustifiable, volontaire et/ou criminel. La législation nationale comble ici la faille existante dans la mesure où aucun armateur ne devrait être tenu de payer pour rapatrier un marin et de tenter ensuite de recouvrer les frais de rapatriement. En outre, le gouvernement indique que les règles pour les enquêtes maritimes MI-260 de la République des Îles Marshall contiennent les procédures et la norme de preuve applicables en cas d’infractions pénales commises par un marin ou de refus, sans justification, de respecter les termes de son contrat d’engagement. L’administration maritime suit ces règles qui prévoient la désignation d’un comité d’examen des enquêtes en cas de faute présumée du marin. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission rappelle que le paragraphe 1 de la norme A2.5.1 et le paragraphe 1 du principe directeur B2.5.1 définissent les conditions dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement; par conséquent, le rapatriement doit avoir lieu en présence de l’une de ces conditions. De plus, dans le cas où des «infractions pénales» commises par un marin et le «refus, sans justification, de respecter les termes de son contrat d’engagement» (article 844 (d) et (e) de la loi maritime MI-107) sont considérés comme «un manquement grave aux obligations de [l’]emploi [d’un marin]», conformément au paragraphe 3 de la norme A2.5.1, l’armateur doit d’abord payer le rapatriement et peut ensuite recouvrer les frais de rapatriement sur les salaires ou autres droits du marin, après que «l’intéressé a été reconnu coupable» de ce manquement grave. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les paragraphes 1 à 3 de la norme A2.5.1 de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière.La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fait référence à l’avis maritime MN 7-052-3 (Assurance responsabilité en cas d’abandon, de décès et d’invalidité de longue durée des gens de mer) et à l’avis maritime MN 2-023-1 (Preuve de l’assurance responsabilité) qui, avec le paragraphe 7.52 de la réglementation maritime MI-108, mettent en œuvre la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 3. Effectifs. Alimentation et service de table. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur l’application de la norme A2.7, paragraphe 3, le gouvernement renvoie à l’avis maritime MN 70441, logement, loisir, alimentation, service de table et eau. Elle note également que l’article 15.7 de l’avis maritime MN 7-044-1 reprend en grande partie la norme A3.2, paragraphe 5. Elle prend note également de l’exemple de document sur les effectifs minima de sécurité, qui inclut un cuisinier pour un effectif de plus de 10 personnes. La commission note en outre que l’article 3 de l’avis maritime MN 70441 prévoit que «... les RMI MSMC [c’est-à-dire les certificats d’effectifs minima de sécurité] ne peuvent pas spécifier une exigence d’effectif pour les cuisiniers. Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs cuisiniers sont employés à bord, la MLC, 2006, et le MSMC exigent qu’ils soient formés et qualifiés comme indiqué ci-dessus.» Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que la législation nationale n’exige pas que les navires dont l’effectif est supérieur à 10 personnes aient à bord un cuisinier de navire qualifié. Se référant à la norme A2.7, paragraphe 3, et à la norme A3.2, paragraphe 5, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à cette prescription de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, lorsqu’elle détermine les effectifs conformément à la norme A2.7, paragraphe 3, l’autorité compétente tient compte de toutes les autres prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations.La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’administration maritime examine toutes les demandes de partie I de la DCTM. Il fait aussi référence au paragraphe 5 de l’avis maritime MN 201133 (Procédures pour les armateurs pour obtenir de la certification) qui reprend les étapes à suivre lorsque des dérogations sont nécessaires. Enfin, il justifie la formulation «les prescriptions […] se rapportant à la construction et à l’équipement des navires s’appliquent, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable, aux navires […]» dans l’avis maritime MN 70441 par l’existence de types de navire (les yachts) couverts par la MLC, 2006, mais dont le titre 3 ne tient pas correctement compte. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de dérogations accordées à l’application des dispositions de la norme A3.1, y compris celles concernant les yachts couverts par la convention, ainsi que des copies de la partie I de la DCTM concernée, le cas échéant.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemptions possibles. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’administration maritime a examiné le paragraphe 836 (3) (c) de la loi maritime MI107, et considère le refus d’un traitement médical de la part du marin et le refus de traiter un marin en raison d’une faute ou d’un manquement comme des actes délibérés qui relèvent, à ce titre, du paragraphe 836 (3) (a) de la loi maritime MI107 (exclusion des prestations due à un acte délibéré). Par conséquent, l’administration maritime estime que les exceptions prévues au paragraphe 836 (3) de la loi précitée correspondent aux exemptions énumérées au paragraphe 5 de la norme A4.2.1. Renvoyant à ses commentaires formulés au titre de la norme A1.2, la commission estime que le refus de soins médicaux est contraire au droit fondamental des gens de mer à la protection de la santé et aux soins médicaux, tel qu’énoncé à l’article IV et à la règle 4.1 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le paragraphe 836 (3) de la loi maritime MI107 pleinement conforme au paragraphe 5 de la norme A4.2.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement renvoie à l’avis maritime MN 70523 (Assurance responsabilité en cas d’abandon, de décès et d’invalidité de longue durée des gens de mer) et à l’avis maritime MN 2-023-1 (Preuve de l’assurance responsabilité). Tout en observant que l’avis maritime MN 7-052-3 donne essentiellement effet aux paragraphes 8 à 14 de la norme A4.2.1 et à la norme A4.2.2, la commission prend note du paragraphe 2.1 de l’avis maritime MN 7-052-3, qui prévoit que les certificats de garantie financière doivent se trouver à bord des navires battant pavillon de la République des Îles Marshall qui doivent être certifiés conformément à la MLC, 2006, ou qui ont opté pour une certification volontaire, conformément à la MLC, 2006. La commission rappelle que le paragraphe 11 de la norme A4.2.1 (certificat à détenir à bord) s’applique à tous les navires couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les navires battant pavillon de la République des Îles Marshall couverts par la convention détiennent à bord une preuve documentaire de la garantie financière, conformément au paragraphe 11 de la norme A4.2.1. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application du paragraphe 8 c) de la norme A4.2.1 et du paragraphe 3 de la norme A4.2.2.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Développement d’installations de bien-être dans les ports appropriés. Notant que d’après les informations fournies par le gouvernement dans ses précédents rapports, il n’existe pas d’installations de bien-être à terre pour les gens de mer en République des Îles Marshall, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ses intentions concernant la mise en place de telles installations dans les ports appropriés, tels que déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 à 3. Sécurité sociale. Branches. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires sur la couverture de la sécurité sociale dans les branches visées, le gouvernement fait référence au point 10 de la directive maritime MG 7-045-1 mettant en œuvre la loi maritime MI-107 et la réglementation maritime MI-108. Elle note que le point 10 porte sur la responsabilité des armateurs (règles 2.6 et 4.2) et ne donne pas effet à la règle 4.5. À cet égard, la commission rappelle que si les règles 2.6 et 4.2 concernent une obligation à court terme de l’armateur concernant tous les gens de mer travaillant à bord de navires battant le pavillon du Membre, la règle 4.5 prévoit une couverture à long terme pour tous les gens de mer résidant habituellement sur le territoire du Membre (norme A4.5, paragraphe 3). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les gens de mer résidant habituellement sur son territoire et les personnes à leur charge bénéficient d’une protection de sécurité sociale dans les branches concernées (à savoir, les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage, les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, et les prestations de survivants). En outre, la protection qui en résulte ne doit pas être moins favorable que celle dont bénéficient les travailleurs employés à terre résidant sur le territoire de la République des Îles Marshall. Elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant les prestations dont bénéficient les gens de mer dans les cinq branches concernées.
La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’aucune mesure n’est actuellement en place pour étendre la protection aux prestations familiales ou aux prestations de maternité. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que l’administration maritime a de nouveau examiné la partie I de la DCTM et n’a pas l’intention d’ajouter des informations supplémentaires à celles actuellement reprises. La raison en est que l’armateur doit se référer aux prescriptions de la législation de la République des Îles Marshall et les lire intégralement, et non se contenter d’informations résumées. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission insiste à nouveau sur l’importance d’inclure dans la partie I de la DCTM des informations concises sur la teneur principale des prescriptions nationales, conformément au paragraphe 10 de la norme A5.1.3, lorsque la législation concernée est citée mais que son contenu n’est pas développé dans le but d’aider les autorités concernées à identifier efficacement les prescriptions nationales mettant en œuvre la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la partie I de la DCTM en vue de garantir la pleine conformité avec le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]
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