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Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188) - Poland (RATIFICATION: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Elle prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Elle pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions si elle le juge nécessaire.
Article 1 e) de la convention. Définitions. La commission note que l’article 2, paragraphe 9, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche définit le terme «pêcheur» comme tout membre de l’équipage d’un navire de pêche, à l’exception d’une personne qui effectue à bord d’un navire de pêche un travail occasionnel non lié à la capture d’organismes marins. La commission note également que les apprentis sont exclus du champ d’application de nombreuses dispositions de cette loi, qui donnent effet à la convention. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les «pêcheurs», étant définis comme toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part des prises, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer un travail à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches (articles 1 e) et 2 de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les catégories de personnes employées ou engagées à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord de tout navire de pêche, y compris les apprentis, qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, et sur les protections qui leur sont accordées.
Article 3. Exclusions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, après consultation, les bateaux de pêche fluviale (rivières, lacs ou canaux) ont été exclus dans leur totalité du champ d’application de la convention, pour les raisons suivantes: la construction des bateaux de pêche fluviale et les caractéristiques spécifiques du travail d’un pêcheur fluvial sont radicalement différentes de celles en mer. Le gouvernement indique en outre que la Pologne a des eaux intérieures relativement petites, de sorte que les prescriptions énoncées dans la convention pour la navigation sur de longues distances et de grandes masses d’eau sont inadaptées aux conditions polonaises. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection équivalente aux pêcheurs employés ou engagés à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord des navires de pêche en eaux intérieures (article 3, paragraphe 3 a) iii), de la convention). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures d’équivalence adoptées ou envisagées afin d’assurer une protection équivalente aux pêcheurs employés ou engagés à quelque titre que ce soit ouexerçant une quelconque activité professionnelle à bord de toute catégorie de navires de pêche exclus du champ d’application de la convention en vertu de l’article 3.
Article 9. Âge minimum. La commission note que l’article 3, paragraphe 5, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche autorise les apprentis à servir à bord des navires de pêche, et que la définition du terme «apprenti» figurant à l’article 1, paragraphe 6, ne prescrit pas d’âge minimum. Elle rappelle que l’âge minimum pour travailler à bord d’un navire de pêche est de 16 ans, mais que l’autorité compétente peut autoriser un âge minimum de 15 ans pour les personnes qui ne sont plus soumises à l’obligation de scolarité imposée par la législation nationale et suivent une formation professionnelle dans le domaine de la pêche, ou pour l’exécution de travaux légers pendant les vacances scolaires (article 9, paragraphes 1 et 2, de la convention). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les personnes âgées de moins de 15 ans ne soient pas autorisées à travailler à bord des navires de pêche. La commission note en outre que, conformément à l’article 204 du Code du travail et au règlement du 24 août 2004 sur les travaux interdits aux jeunes et sur les conditions de leur emploi dans certains de ces travaux, la liste des travaux interdits aux jeunes comprend la «pêche» (annexe 1 du règlement); et que l’annexe 2 autorise le «travail de pêcheur» pour les jeunes de plus de 16 ans, s’il celui-ci s’avère nécessaire pour leur formation professionnelle et si une protection spéciale de leur santé au travail est assurée. Elle rappelle que l’article 9, paragraphes 4 et 5, de la convention exige que soient déterminés, après consultation, les types d’activités à bord des navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes, et que ces activités peuvent être autorisées sous certaines conditions, dont le suivi d’une formation de base aux questions de sécurité avant l’embarquement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées afin de donner plein effet à l’article 9, paragraphes 4 et 5.
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence à l’article 80 de la loi sur la sécurité maritime du 18 août 2011, qui concerne la détermination de la composition de l’équipage du navire nécessaire au maintien de la sécurité maritime. Notant que cet article fait référence à des conventions et normes internationales qui sont principalement applicables aux navires marchands, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées afin de donner plein effet aux articles 13 a) et 14, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, si les règles de l’article 19, paragraphe 1 – la période de repos journalier peut être divisée en deux périodes, dont l’une ne peut être inférieure à six heures, et l’intervalle entre deux périodes de repos consécutives ne peut être supérieur à 14 heures – ne sont pas respectées, le pêcheur a droit à un repos équivalent sans plus tarder. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que toute dérogation aux heures minimales de repos énoncées dans la convention est temporaire et n’est autorisée par l’autorité compétente que pour des raisons limitées et spécifiées. La commission note également que l’article 20, paragraphe 6, de la loi énumère les circonstances dans lesquelles le pêcheur peut être obligé de rester en disponibilité. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, en cas de dérogation aux heures minimales de repos énoncées dans la convention, les pêcheurs bénéficient de périodes de repos compensatoires dès que possible.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note qu’aux termes de l’article 55, paragraphe 5, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, l’obligation d’avoir une liste d’équipage (prévue à l’article 16) ne s’applique pas aux navires de pêche de moins de 12 mètres de long. La commission rappelle que l’article 15 prévoit que tout navire de pêche, donc quelle que soit sa taille, doit avoir à bord une liste d’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que tous les navires de pêche aient à leur bord une liste d’équipage.
Articles 16 à 20. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que: i) les dispositions relatives aux accords d’engagement des pêcheurs (articles 8 à 13) du chapitre 3 de la loi sur le travail sur les bateaux de pêche ne s’appliquent pas aux bateaux de pêche de moins de 24 mètres de long (article 55, paragraphe 1 ii)); et ii) dans une mesure non précisée par la loi, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux relations de travail sur les bateaux de pêche (article 1, paragraphe 4). En conséquence, la commission note que, en ce qui concerne les navires de pêche de 24 mètres de long ou plus, l’article 9 de la loi sur le travail à bord des navires de pêche ne stipule pas les mentions d), e) et i), énumérées à l’annexe II de la convention, devant figurer dans l’accord d’engagement du pêcheur. La commission note également que, en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 24 mètres, les articles 25 à 29 et 32 à 36 du Code du travail qui leur sont applicables autorisent les contrats oraux et ne stipulent pas les mentions e), h), i), m) et n) énumérées à l’annexe II. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré: i) que les accords d’engagement des pêcheurs, en ce qui concerne les navires de pêche de 24 mètres ou plus, contiennent des indications concernant: le nom de l’employeur (s’il n’est pas l’armateur); le(s) voyage(s) à entreprendre; et le mode de calcul de la part des prises; et ii) que, en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 24 mètres, les accords d’engagement des pêcheurs soient écrits, signés par le pêcheur et l’armateur ou son représentant autorisé, et contiennent les mentions énumérées à l’annexe II sur le(s) voyage(s) à entreprendre, les vivres, le mode de calcul de la part des prises, la couverture et les prestations en matière de soins de santé et de sécurité sociale, et le rapatriement; et iii) que les pêcheurs puissent examiner les clauses de leur accord, demander conseil à son sujet et en recevoir un exemplaire, dont un autre doit également être disponible à bord. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si l’armateur est tenu de disposer de preuves d’accords contractuels ou similaires lorsque les pêcheurs ne sont pas employés ou engagés par lui.
Article 21. Rapatriement. La commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 1, alinéa 5 a), de la loi sur le travail sur les navires de pêche, le pêcheur a droit à un rapatriement gratuit lorsque le contrat de pêche a été résilié par l’armateur pour des raisons autres que celles visées à l’article 24, paragraphe 3, qui prévoit que le pêcheur supporte les frais de rapatriement en cas de manquement grave à ses obligations professionnelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que, dans le cas où le contrat de travail du pêcheur a été résilié par l’armateur en cas de manquement grave du pêcheur aux obligations de son emploi, le pêcheur a droit au rapatriement sans préjudice du droit de l’armateur d’en recouvrer le coût auprès de lui. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées qui fixent la durée maximale des périodes de service à bord à l’issue desquelles un pêcheur a droit au rapatriement. La commission note qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 2, le pêcheur peut être employé par une agence de recrutement. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la loi polonaise ne réglemente pas cette question, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que la législation nationale ne doive pas faire obstacle au droit de l’armateur de recouvrer le coût du rapatriement en vertu d’accords contractuels avec des tiers.
Article 22. Recrutement et placement. La commission note que, en vertu de l’article 28, paragraphe 2, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, aucun frais ne doit être facturé directement ou indirectement aux demandeurs d’emploi pour les activités de placement. La commission observe toutefois que l’«agence de placement» est définie dans la loi sur le travail sur les bateaux de pêche comme une agence de placement au sens de la loi de 2004 sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail et que, en vertu de l’article 85, paragraphe 2, de cette loi, les agences qui placent des citoyens polonais auprès d’employeurs étrangers peuvent facturer des frais pour l’examen médical, la traduction de documents, la délivrance d’un visa, le voyage et d’autres obligations des parties non définies. La commission prie le gouvernement de préciser si les frais et charges énumérés à l’article 85, paragraphe 2, de la loi de 2004 sont payés par le pêcheur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires pour que, comme l’exige l’article 22, paragraphe 3 b), aucun frais ou autre charge pour le recrutement et le placement ne soit supporté directement ou indirectement, en tout ou en partie, par le pêcheur pour son recrutement ou son placement. La commission prie également le gouvernement de fournir des précisions sur les lois, règlements ou autres mesures nationales interdisant aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’utiliser des moyens, mécanismes ou listes destinés à empêcher ou dissuader les pêcheurs de s’engager pour travailler. La commission note que la Pologne a ratifié la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, le 15 septembre 2008 et que la loi du 9 juillet 2003 sur l’emploi des travailleurs temporaires définit les responsabilités des agences de travail temporaire et des armateurs de navires de pêche, comme l’exige l’article 22, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que: i) rien n’empêche le pêcheur de faire valoir un droit de gage sur le navire de pêche; et ii) l’armateur du navire de pêche reste responsable dans le cas où l’agence d’emploi privée manque à ses obligations envers le pêcheur.
Article 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que, conformément à l’article 14 de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, l’armateur peut verser au pêcheur la totalité de son salaire sur un compte bancaire ou sur un compte dans une coopérative d’épargne et de crédit indiqué par le pêcheur. Rappelant que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche doivent disposer d’un moyen faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances (article 24), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné plein effet à cette disposition de la convention pour tous les pêcheurs.
Articles 25, 26 et 28. Logement. La commission note que, en ce qui concerne les navires de pêche de 12 mètres ou plus, le règlement du 7 janvier 2020 relatif aux prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail et de vie à bord des navires de pêche et aux prescriptions techniques détaillées pour leur construction et leur équipement, publié en vertu de l’article 31, paragraphe 4, de la loi sur le travail à bord des navires de pêche, ne donne pas pleinement effet aux dispositions de l’annexe III de la convention concernant: la hauteur sous barrot minimale; la climatisation; et la soumission de plans et d’informations pour les navires reconstruits ou substantiellement modifiés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou adoptées afin de donner plein effet aux articles 26 et 28 en fonction de la taille du navire et selon qu’il s’agisse d’un nouveau navire de pêche ou d’un navire existant au sens de l’annexe III.
Articles 31 et 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que: i) conformément à l’article 55, paragraphe 4, de la loi sur le travail sur les bateaux de pêche, les dispositions de son chapitre 5 concernant la sécurité et la santé au travail ne s’appliquent pas aux bateaux de pêche de moins de 12 mètres de long; et ii) dans la mesure où elles ne sont pas réglementées par la loi, les dispositions du Code du travail s’appliquent aux relations de travail sur les navires de pêche (article 1, paragraphe 4). En conséquence, la commission note que, en ce qui concerne les navires de pêche de moins de 12 mètres, les dispositions applicables du Code du travail relatives à la prévention des accidents (article 209, paragraphe 2), aux rapports et enquêtes sur les accidents (articles 234 et 237), à l’évaluation des risques (articles 209, paragraphe 2, 226, 227), et à la formation et à l’instruction (articles 209, paragraphe 2, 237, paragraphe 2, à 237, paragraphe 4), sont des dispositions génériques applicables à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que, lors de l’application de ces dispositions aux navires de pêche de moins de 12 mètres de long, les spécificités et les dangers du secteur de la pêche soient dûment pris en compte.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le régime d’assurance sociale en Pologne est régi par la loi du 13 octobre 1998 sur le régime d’assurance sociale et que la Pologne a conclu différents accords bilatéraux de sécurité social. La commission note également qu’en vertu des articles 6, paragraphe 1, 7, 11, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la loi, toutes les personnes employées en Pologne relèvent des dispositions sur la pension obligatoire, la pension d’invalidité, le congé de maladie, le congé de maternité et l’assurance accident. La commission avait noté dans sa demande directe sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), que pour être couverts par ladite loi, les gens de mer doivent avoir une relation de travail avec une entité polonaise et effectuer un travail sur le territoire de la Pologne. Par conséquent, les gens de mer polonais employés par des armateurs étrangers et travaillant sur des navires battant des pavillons autres que polonais ou de l’UE, ne sont pas soumis à l’assurance sociale obligatoire mais peuvent être couverts par une assurance vieillesse et invalidité à leur propre demande, conformément à l’article 7; ils ne sont pas soumis à l’assurance maladie, accident et santé, mais peuvent souscrire une assurance maladie volontaire en Pologne. La commission observe que, compte tenu de ce qui précède, les pêcheurs résidant en Pologne et employés à bord de navires battant pavillon étranger (autre que ceux de l’UE ou de l’AELE) n’auraient droit, contrairement aux autres travailleurs, qu’à une affiliation volontaire et devraient supporter seuls la charge financière des cotisations tant patronales que salariales, en violation du principe établi par la convention selon lequel les pêcheurs résidant habituellement sur le territoire du Membre ont le droit de bénéficier d’une protection de sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles applicables aux autres travailleurs. Tout en prenant note des accords bilatéraux de sécurité sociale déjà conclus par la Pologne, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet aux articles 34 et 36 en ce qui concerne les pêcheurs servant à bord de navires battant pavillon étranger (autres que ceux de l’UE ou de l’AELE).
Articles 40 à 44. Respect et application. La commission note avec intérêt le spécimen de certificat national figurant dans le règlement du 31 décembre 2019 relatif au modèle de certificat de travail pour le secteur de la pêche. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer le nombre d’inspecteurs qualifiés nommés par l’autorité compétente pour s’acquitter des responsabilités que lui confère l’article 41; ii) d’indiquer la périodicité des inspections des navires non certifiés; iii) d’indiquer les institutions publiques ou autres organisations qui ont été autorisées à effectuer des inspections et à délivrer les documents pertinents; iv) de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées et les mesures prises à la suite de celles-ci, ainsi que des extraits de rapports officiels, et des informations sur le nombre et la nature des manquements infractions constatés et les mesures prises (article 43).
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