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Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission note que le gouvernement dit que la pratique judiciaire de la Chine continue d’élargir le champ de la protection de l’égalité de droits en matière d’emploi, notamment l’interdiction de la discrimination fondée sur l’état de santé (en particulier les maladies infectieuses telles que l’hépatite B) et l’origine géographique. La commission note avec intérêt qu’en août 2022, la Cour populaire suprême et le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale ont publié conjointement une circulaire interdisant formellement et sanctionnant la discrimination en matière d’emploi et de profession à l’encontre des personnes guéries de la COVID-19. Des inspections diligentes, des poursuites judiciaires renforcées dans les affaires de discrimination en matière d’emploi et une coopération accrue entre les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale et les tribunaux populaires sont au nombre des mesures complémentaires adoptées pour éliminer la discrimination dans l’emploi. Les autorités provinciales et municipales ont également fourni une assistance et des conseils en matière d’emploi aux entreprises frappées par la pandémie. Accueillant favorablement les informations communiquées, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur le statut VIH et l’hépatite B, ainsi que de discrimination fondée sur d’autres maladies infectieuses, que les autorités compétentes ont eu à traiter, y compris les sanctions infligées et les réparations accordées.
Constatant l’absence de réponse aux autres questions soulevées dans son précédent commentaire, la commission réitère sa précédente demande directe.
Lutte contre la discrimination fondée sur le sexe dans les pratiques de recrutement, y compris les offres d’emploi.  La commission salue l’adoption de la circulaire relative à la réglementation accrue des pratiques de recrutement pour promouvoir l’emploi des femmes, publiée en 2019 par neuf parties prenantes, dont le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale, qui interdit: 1) aux entreprises de donner la priorité à un candidat ou de rejeter une candidature en fonction du sexe; et 2) aux recruteurs de demander aux femmes qui postulent quel est leur statut matrimonial ou si elles ont des projets de grossesse, d’exiger des nouvelles employées qu’elles fassent des tests de grossesse ou d’imposer des restrictions de grossesse pendant l’emploi. La commission note également que la circulaire prévoit des amendes pour les employeurs qui publient des offres d’emploi sexistes, et la révocation des licences accordées aux agences de recrutement qui font de même.  La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la circulaire de 2019, en particulier sur le nombre de cas de discrimination traités par les autorités compétentes et leur issue (amendes imposées et révocations de licences), ainsi que sur son impact sur l’élimination des offres d’emploi discriminatoires.
Grossesse et maternité.  La commission note que le gouvernement fait référence au cadre juridique en vigueur pour la protection de la maternité et que la circulaire susmentionnée aborde la question de la discrimination fondée sur la grossesse au stade du recrutement.  Rappelant que cette discrimination s’exerce effectivement dans la pratique, malgré l’existence d’un cadre juridique solide, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions protégeant les travailleurs contre la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité, lors du recrutement mais aussi dans l’emploi, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination de ce type traités par les autorités compétentes. Elle demande en outre au gouvernement d’envisager d’entreprendre des activités de sensibilisation pour lutter contre les stéréotypes de genre et la discrimination dont sont victimes les femmes au motif qu’elles mettent les enfants au monde et sont considérées comme les personnes qui en ont la charge à titre principal.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, selon lesquelles, au total, en 2016, les femmes représentaient 36,4 pour cent des travailleurs (35,5 dans l’agriculture, etc., 26,1 dans les transports, 31,5 dans les services informatiques et 39,1 dans les sciences). La commission note que le gouvernement indique qu’il attache une grande importance à l’emploi et à l’esprit d’entreprise des femmes et qu’il a publié une série de lois, notamment la loi sur le travail (1994), la loi sur la promotion de l’emploi (2007) et la loi sur la protection des droits et intérêts des femmes (révisée en 2005), à cet égard. Le gouvernement indique également qu’il a pris des mesures pour: 1) améliorer les politiques actives générales en matière d’emploi, via la formation professionnelle, afin de promouvoir l’emploi de tous les travailleurs, y compris des femmes; 2) renforcer les services spécialisés en matière d’emploi et d’appui à l’entreprenariat, tels que les salons de l’emploi spéciaux, les consultations relatives aux politiques, la planification de carrière et des services de présentation des emplois pour les femmes à la recherche d’un emploi, les services d’aide à l’entrepreneuriat via un «guichet unique»; 3) promouvoir l’emploi pour les groupes critiques, donnant la priorité aux diplômés universitaires; 4) promouvoir l’emploi des femmes en développant des secteurs tels que le tricot à la main et le secteur des services domestiques; et 5) protéger efficacement les droits et intérêts légaux des femmes, grâce au renforcement de l’inspection de la sécurité du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’ACWF a lancé en décembre 2015 l’«Action de lutte contre la pauvreté des femmes» dans les zones touchées par la pauvreté, et que le gouvernement a adopté des mesures visant à: 1) promouvoir la participation active des femmes dans les industries en vue d’éliminer la pauvreté, notamment le secteur de l’agriculture et de l’élevage, l’artisanat traditionnel, le tourisme rural, les services d’aide domestique et le commerce électronique rural; 2) accroître la participation des femmes pauvres à tous les types de formation inclusive afin de garantir un accès équitable aux formations éducatives et aux avantages mis en place; et 3) développer les aides financières pour les petits prêts. Le gouvernement indique également que les fédérations de femmes encouragent la participation des femmes pauvres au travail artisanal étroitement lié à leurs caractéristiques régionales, à leur environnement culturel et à leur appartenance ethnique afin d’augmenter leurs revenus, notamment la broderie, la confection et le tissage, et avec le soutien de femmes spécialistes, de talents et de leaders occupant des postes de travail pilotes dans le domaine des technologies agricoles modernes, du tissage à la main, et de l’ingénierie verte en trois-huit, qui servent de modèle pour accroître ses revenus. En outre, l’ACWF facilite le développement de l’industrie locale, comme l’agriculture, l’aquaculture, la transformation des produits agricoles, le tissage à la main, le commerce électronique rural et le tourisme rural. La commission prend également note des informations détaillées contenues dans le rapport approfondi au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), à propos des priorités, des résultats, des difficultés et des régressions en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes. Elle note qu’en 2019, un séminaire OIT et ONU-Femmes sur l’égalité entre hommes et femmes et l’avenir du travail s’est tenu en Chine. Il a porté sur les progrès et les difficultés dans les domaines suivants: égalité entre hommes et femmes dans le pays; égalité de chances et de traitement; égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et autonomisation des femmes; conciliation des responsabilités professionnelles et familiales; et élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail. La commission note qu’en avril 2019, le bureau général du Conseil d’État a publié des directives visant à promouvoir la création de services pour la prise en charge des enfants de moins de trois ans, afin d’aider les mères ayant de jeunes enfants. Elle note également l’adoption en septembre 2021, en même temps que le Programme national chinois pour le développement de l’enfant, du Programme national chinois pour le développement des femmes (2021-2030) qui compte 75 objectifs principaux et 93 mesures de soutien et qui couvre huit domaines, dont la santé, l’éducation et l’économie; la planification familiale a été récemment ajoutée en tant que domaine prioritaire concernant les femmes et les enfants. Tout en accueillant favorablement ces faits nouveaux, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur l’importance de s’assurer que les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes ne se fondent pas, dans la pratique, sur l’idée que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes, ou qu’elles excluent les hommes de certains droits et avantages, ce qui renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures pratiques prises, dans ce cadre juridique et politique, sur l’égalité des genres, et sur leurs effets en ce qui concerne l’accroissement et l’amélioration de l’emploi des femmes et la progression de l’égalité entre hommes et femmes, en particulier pour s’attaquer efficacement:i) aux stéréotypes sur les aspirations et les capacités des femmes, leur aptitude à occuper certains emplois, ou leur intérêt ou leur disponibilité pour des emplois à temps plein; ii) à la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre hommes et femmes, y compris dans la formation et l’enseignement professionnels;et iii) aux obstacles auxquels se heurtent les travailleurs et les travailleuses pour concilier les responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les hommes et les femmes bénéficient de l’égalité des chances dans l’emploi et la profession, et sont traités de manière égale au cours de l’emploi et dans les différentes professions, dans tous les secteurs de l’économie et dans les zones rurales et urbaines.
Observation générale de 2018. En lien avec les questions susmentionnées et à titre plus général, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. La commission y note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. En outre, la commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et à reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations comme suite aux questions qui y sont posées.
Article 5. Mesures de protection. Faisant suite à sa demande, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la liste des activités interdites aux travailleuses, jointe aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses adoptées en 2012, couvre clairement quatre types de situation, entre autres le travail pendant la grossesse et l’allaitement, et ne couvre pas un champ plus large d’activités dans la pratique. Le gouvernement indique en outre que, compte tenu du commentaire de la commission selon lequel des mesures trop protectrices et allant au-delà des besoins maternels nécessaires peuvent avoir des effets négatifs sur l’emploi et les perspectives de carrière des femmes, il mène actuellement des recherches sur l’incidence qu’a le congé de maternité sur les intérêts des travailleuses. Accueillant favorablement ces informations, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, dans la pratique, les mesures prises pour protéger les femmes dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions spéciales sur la protection des travailleuses de 2012, se limitent strictement à la protection de la maternité au sens des conventions de l’OIT – c’est-à-dire pendant la grossesse ou l’accouchement et ses suites ou l’allaitement.
Sensibilisation. Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement dit que, en coopération avec l’OIT, la Confédération des entreprises de Chine (CEC) mène depuis 2015 des activités de formation dans la province du Hebei, afin que les employeurs respectent mieux la législation du travail. La CEC promeut l’application de la convention dans six domaines, notamment les suivants: gestion des entreprises; recrutement des effectifs; formation et promotion; protection des intérêts des travailleuses; prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail; diversité sur le lieu de travail; et conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note que le gouvernement dit que le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale effectue depuis plusieurs années des inspections spécifiques sur la question de la rémunération des travailleurs migrants et du respect par les employeurs de certaines lois et réglementations en matière d’emploi et d’assurance sociale et qu’il a pris des mesures plus importantes pour lutter contre la présence d’informations discriminatoires dans les annonces d’emploi, dans le but de défendre les intérêts légitimes des travailleurs. Le ministère a également redoublé d’efforts pour assurer la gestion en ligne de l’ensemble de ses activités, en encourageant activement la réalisation d’enquêtes hors site, ainsi que la coordination des activités à l’échelle provinciale et le traitement de cas en ligne. Il a renforcé les capacités du système d’information aux fins du contrôle et de la gestion, et rationalisé la collecte des données et les normes. La commission note néanmoins qu’une fois de plus, aucune information n’a été fournie sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession soumis aux autorités compétentes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées par les pouvoirs publics et les partenaires sociaux en ce qui concerne tous les aspects de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur la procédure permettant aux travailleurs de saisir les tribunaux et de demander une médiation ou un arbitrage dans les cas de conflits du travail liés à la discrimination, et sur les obstacles qu’ils rencontrent. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes et des cas de discrimination, provenant tant du secteur public que du secteur privé, traités par les tribunaux populaires et autres mécanismes de règlement des conflits, y compris des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
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