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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Bahamas (RATIFICATION: 2001)

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Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1 de la convention. Politique nationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit que le Conseil national tripartite a adopté, en 2021, la Politique nationale relative à la prévention et à l’élimination du travail des enfants (NCLP), en collaboration avec le bureau de l’OIT. Le gouvernement dit également que le deuxième programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2021-2026) a été lancé en décembre 2021 et qu’il vise à promouvoir de manière générale le travail décent, en particulier dans le cadre de la relance et de la reconstruction après le passage de l’ouragan Dorian et après la pandémie de COVID-19. Ce PPTD devrait ainsi contribuer à l’élimination du travail des enfants en atténuant certains facteurs qui poussent les enfants à travailler (par exemple, la pauvreté ou l’absence de possibilités de travail décent pour leur famille). En outre, la commission constate que l’un des produits du PPTD concerne l’amélioration des statistiques nationales dans des domaines prioritaires, notamment les activités économiques des enfants et des jeunes. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’élimination progressive du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction effective des cas de travail des enfants, moyennant la mise en œuvre de la NCLP et du PPTD. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur l’emploi d’enfants à des activités économiques aux Bahamas.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que les modifications de la loi sur l’emploi que le Conseil national tripartite et le ministère du Travail vont mettre en place devraient renforcer les pouvoirs de l’inspection du travail afin que celle-ci puisse davantage protéger les enfants contre le travail des enfants. Cela figure également dans les objectifs du PPTD. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les capacités de l’inspection du travail soient renforcées et que l’inspection du travail puisse opérer dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures expressément prises à ce sujet, ainsi que sur les résultats obtenus, y compris le nombre et la nature des violations concernant l’emploi d’enfants et d’adolescents détectées par l’inspection du travail.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et âge de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, et en réponse aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission rappelle qu’il n’y a pas de différence entre l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge de fin de scolarité obligatoire aux Bahamas: la législation nationale prévoit 16 ans dans les deux cas. Il existe un écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé dans la législation nationale (16 ans en vertu de l’article 7 de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance) et l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que les Bahamas ont indiqué au moment de la ratification de la convention (14 ans). La commission invite donc le gouvernement à envisager d’envoyer la déclaration requise au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum d’emploi de 14 à 16 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le Conseil national tripartite et le ministère du Travail réviseront la loi sur l’emploi de manière à répondre à la demande de la commission s’agissant de l’adoption d’une liste de types de travail dangereux. Compte tenu qu’elle soulève cette question depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour qu’une liste des types de travail dangereux interdits aux moins de 18 ans soit élaborée, en consultation avec les partenaires sociaux, et adoptée très prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet, ainsi que de transmettre copie de cette liste, une fois adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types d’activités relevant de travaux légers. Comme elle l’a fait dans ses commentaires précédents, la commission note que l’article 7 (3) a) de la loi sur la protection de l’enfance dispose qu’un enfant de moins de 16 ans peut être employé à des travaux domestiques, agricoles ou horticoles légers par ses parents ou son tuteur. Elle note également qu’en vertu de l’article 50 de la loi sur l’emploi, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être employés que pour des tâches énoncées dans la première annexe, à savoir: emballeur (aide-caissier), emballeur de cadeaux, vendeur de cacahuètes, vendeur de journaux et participation à des films, selon qu’approuvé par le ministère du Travail. La commission estime donc que, lues conjointement, ces dispositions font que l’âge minimum d’admission à des travaux domestiques, agricoles ou horticoles légers devrait être de 14 ans. Par ailleurs, la commission constate qu’aucun âge minimum n’a été fixé pour les travaux légers concernant les enfants de moins de 14 ans employés à des tâches énoncées dans la première annexe de la loi sur l’emploi.
Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite devrait modifier la loi sur l’emploi pour y inclure une catégorie clairement définie de «travaux légers». À ce sujet, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 4, de la convention qui autorise un âge minimum de 12 ans pour des travaux légers seulement dans le cas où l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié est de 14 ans, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers si l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été déclaré est de 15 ans ou plus. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre en considération le fait que, lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est relevé de 14 à 16 ans, comme prévu à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, l’âge minimum pour les travaux légers devrait être également établi en conséquence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention en définissant clairement les travaux légers autorisés pour les enfants âgés d’au moins 13 ans, ainsi que les conditions dans lesquelles cet emploi ou ce travail peut être exécuté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
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