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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6 et 10 de la convention n° 81 et articles 8 et 14 de la convention n° 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement et des informations contenues dans les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail (rapports annuels de l’inspection du travail) au sujet des niveaux de rémunération des inspecteurs du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail bénéficient d’une durée du travail et de modalités de travail flexibles, du matériel nécessaire - ordinateurs portables par exemple – et d’équipements de protection individuelle. La commission note toutefois, à la lecture des données des rapports annuels de l’inspection du travail pour 2017-2021, que le nombre de postes approuvés d’inspecteurs du travail diminue au fil du temps – de 113,5 en 2017 à 107,5 en 2021. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment leurs perspectives de carrière, leurs taux de rotation et le niveau de leur rémunération, par rapport à d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les fonctionnaires de l’administration de la sécurité sociale. Compte tenu de la baisse du nombre de postes approuvés d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail reste suffisant pour assurer l’accomplissement efficace des tâches de l’inspection.
Article 12, paragraphes 1 a) et b), et 2 de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable pour mener des enquêtes. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles de la loi de 2008 sur les contrats de travail et de la loi de 1999 relative à la sécurité et à la santé au travail, telle que modifiée, qui prévoient que l’inspection du travail peut appliquer les mesures de surveillance spéciale par l’État qui sont prévues à l’article 50 de la loi sur l’application de la législation. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections sont généralement effectuées en présence de l’employeur, pendant les horaires de travail, entre 7 heures et 23 heures, et note que les inspecteurs du travail notifient par écrit un préavis d’inspection. Toutefois, le gouvernement indique aussi qu’un inspecteur du travail peut décider si une inspection sera effectuée avec ou sans avertissement préalable, et que l’inspection est effectuée sans avertissement préalable: i) si l’inspection du travail a reçu une plainte ou un signalement; ou ii) si l’employeur est susceptible d’empêcher l’inspecteur du travail d’inspecter le milieu de travail ou de détruire, de falsifier ou d’endommager les éléments de preuve nécessaires, ou de mener d’autres activités susceptibles de fausser significativement les résultats du contrôle. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation nationale des dispositions spécifiques donnant aux inspecteurs du travail le pouvoir de procéder à des inspections sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections effectuées sans avertissement préalable par rapport au nombre total d’inspections, le nombre de ces inspections résultant de la réception d’une plainte ou d’un signalement, et sur les résultats des inspections effectuées sans avertissement préalable.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail prend des mesures, notamment au moyen de visites d’inspection, pour sensibiliser davantage les employeurs et les travailleurs à l’importance de notifier les accidents du travail. Le gouvernement indique aussi que, conformément à la loi de 1999 relative à la sécurité et à la santé au travail, telle que modifiée, les employeurs ne sont pas tenus de préparer un rapport sur les conclusions des enquêtes relatives aux accidents du travail mineurs qui n’ont pas entraîné d’incapacité temporaire de travail. La commission note que, selon les rapports annuels de l’inspection du travail pour la période 2017-21, le nombre d’accidents du travail signalés est passé de 5 184 en 2017 à 4 591 en 2021, le nombre de cas de maladies professionnelles enregistrés de 37 en 2017 à 16 en 2021, et le nombre de cas de maladies liées au travail enregistrés de 78 à 38 pendant la même période. Dans le même temps, la commission observe que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2021, on estime encore que le nombre d’accidents du travail officiellement déclarés est inférieur au nombre d’accidents du travail qui surviennent réellement. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser davantage les employeurs et les travailleurs à l’importance de notifier les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer l’impact des modifications, apportées en 2019, à la loi de 1999 relative à la sécurité et à la santé au travail sur le nombre d’accidents du travail qui ont été éventuellement signalés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission salue le fait que les rapports annuels de l’inspection du travail communiqués par le gouvernement, également publiés sur le site Internet de l’inspection du travail, contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention no 81. La commission note néanmoins que ces rapports annuels de l’inspection du travail ne contiennent pas toujours les informations sur les sujets relevant du contrôle des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, qui sont énumérés à l’article 27 de la convention no 129, notamment les sujets suivants: statistiques des visites d’inspection (article 27 d)); statistiques des infractions commises et des sanctions infligées (article 27 e)); et statistiques des maladies professionnelles (article 27 g)) dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre copie des rapports annuels de l’inspection du travail publiés sur le site Internet de l’inspection du travail, et exprime l’espoir que les rapports annuels contiendront à l’avenir toutes les informations couvertes par l’article 27 de la convention no 129, en particulier les informations indiquées aux alinéas d), e) et g) de cet article.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 15 de la convention no 129. Contrôle de l’application des dispositions légales et activités de prévention dans le domaine de la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. Bureaux d’inspection locaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de l’inspection du travail comprennent des campagnes d’information et d’autres activités préventives, telles que des tables rondes. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a participé à des foires importantes en 2016, notamment des foires agricoles, et que l’inspection du travail a élaboré des guides sur la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture et sur les produits chimiques dangereux dans le milieu de travail. La commission note aussi la déclaration suivante du gouvernement: il existe 16 bureaux d’inspection locaux en Estonie et l’inspection du travail possède des véhicules à usage officiel, qu’elle peut utiliser pour inspecter des lieux de travail dans des zones reculées. La commission observe toutefois que les rapports annuels de l’inspection du travail de 2020 et 2021 ne contiennent pas de statistiques sur les visites d’inspection dans le secteur agricole et que, d’après ces rapports, les inspections des deux dernières années ont plutôt porté sur les secteurs de la construction, du commerce, du transport et de l’entreposage. Cela étant, le rapport annuel de l’inspection du travail de 2021 fait état de 111 accidents du travail dans l’agriculture, 356 dans l’industrie du bois et 20 dans la sylviculture en 2021. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises par les services d’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier dans les domaines où des lacunes ont été constatées, ou dans ceux que l’on a considérés comme étant à l’origine de cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Article 9, paragraphe 3, de la convention n° 129. Compétences spécifiques et formation adéquate des inspecteurs pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles. Faisant suite à ses commentaires précédents sur la formation spécifique dispensée aux inspecteurs du travail dans des domaines touchant l’agriculture, la commission note que le gouvernement mentionne des sessions de formation menées entre 2016 et 2018, qui comprenaient des cours sur les produits chimiques dans le milieu de travail, sur la loi sur les produits biocides, sur l’ergonomie et sur les équipements de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la fréquence et le contenu des formations, et sur le nombre de participants aux formations dispensées aux inspecteurs du travail dans des domaines qui relèvent tout particulièrement de l’agriculture.
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