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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire.La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte.
Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise.Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
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