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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Uganda (RATIFICATION: 2005)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé que la définition des «salaires» qui figure à l’article 2 de la loi de 2006 sur l’emploi exclut expressément les «contributions versées ou à verser par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de libéralités ultérieures ou de primes de licenciement de ses salarié(e)s. Aux fins d’appliquer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission a prié le gouvernement de modifier la législation afin de définir le terme «rémunération» de manière à englober le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des modifications à la loi de 2006 sur l’emploi ont été élaborées et qu’elles répondront notamment aux préoccupations liées à la définition du terme «rémunération».La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour modifier la législation afin de garantir que le terme «rémunération» est défini de manière à englober non seulement le traitement ou salaire ordinaire, de base ou minimum, mais aussi tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de la loi telle que modifiée, une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 2 et 3. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le système de fixation de la rémunération dans le secteur public. Évaluation objective des emplois. La commission a précédemment prié le gouvernement de préciser les méthodes et les critères utilisés pour l’analyse complète des emplois dans l’ensemble du service public, ainsi que les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes. Elle relève que le gouvernement répond que la méthode employée par le ministère du Service public consiste notamment à collecter des données et à effectuer des recherches afin d’orienter cette analyse, à consulter les parties prenantes afin de recueillir leur avis et de leur permettre de s’approprier ce processus, à mettre au point ou à examiner des descriptifs de poste, des systèmes et des structures, ainsi qu’à soumettre toute proposition de modification au Cabinet pour approbation avant application. À cet égard, la commission rappelle que l’expérience a montré que les méthodes d’évaluation des emplois de nature analytique (aussi appelées «méthodes par points»), qui visent à analyser et à classer les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer, en utilisant des critères communs, précis et détaillés, étaient mieux à même d’assurer l’égalité entre hommes et femmes lors de la fixation de la rémunération (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700). La commission constate que le gouvernement n’a pas indiqué si le ministère du Service public a utilisé une méthode analytique (fondée sur un système de points) et qu’il n’a fourni aucune information sur les résultats obtenus.La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quel type de méthode a été utilisé pour évaluer les emplois et de préciser comment les critères utilisés sont exempts de préjugés sexistes afin de faire en sorte que les facteurs d’évaluation tels que les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail dans les secteurs employant une forte proportion de femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus en matière de changements dans les classifications des emplois existantes et les échelles de rémunération correspondantes.
Salaires minima. La commission relève que le parlement a adopté le projet de loi sur le salaire minimum, portant création d’un dispositif de fixation du salaire minimum dans différents secteurs de l’économie, en février 2019, mais qu’en août 2019 le Président a refusé de promulguer cette loi et l’a rejetée dans sa totalité. Elle relève également qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les salaires minima a mené une étude complète sur l’économie, dont le rapport final contient des recommandations relatives à la possibilité de fixer un salaire minimum dans le pays. Ce rapport a été soumis au Cabinet pour examen et approbation fin novembre 2019. Sur ce point, la commission renvoie à l’observation qu’elle a adoptée en 2018 sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, par l’Ouganda, dans laquelle elle avait noté avec préoccupation que le salaire minimum, dont la dernière définition remontait à 1984, n’avait toujours pas été ajusté. La commission rappelle que la fixation des salaires minima est un moyen important d’application de la convention et qu’étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 682 et 683).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé sur la voie de l’adoption de systèmes de salaires minima et sur les mesures prises pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en considération lors de la création de ces systèmes, en particulier dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le mandat du Conseil consultatif du travail, établi en 2015 pour une période de trois ans, a échu et que la constitution d’un nouveau conseil était en cours au moment de l’établissement du rapport du gouvernement.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la constitution du nouveau conseil consultatif du travail, sur ses activités et sur toute autre mesure prise par les organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de promouvoir le principe de la convention.
Activités de sensibilisation et contrôle de l’application. Organisme spécialisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cinquième rapport annuel de la Commission de l’égalité des chances.
Statistiques. Dans l’enquête nationale sur la main-d’œuvre 2016-17, la commission relève que les gains mensuels médians des personnes qui occupent essentiellement un emploi rémunéré s’élevaient respectivement à 450 000 et à 400 000 shillings ougandais pour les travailleurs et les travailleuses du secteur public, contre respectivement 192 000 et 100 000 shillings dans le secteur privé, l’emploi des hommes y étant rémunéré 1,9 fois plus que celui des femmes. La commission fait cependant observer qu’il n’est pas indiqué si ces chiffres correspondent au même nombre d’heures travaillées par mois. Elle relève également que, dans sa Stratégie pour la mise au point de statistiques ventilées par sexe pour 2018/19-2019/20, le Bureau ougandais de statistique indique que des enquêtes spéciales, par exemple sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, peuvent être effectuées pour obtenir des statistiques ventilées par sexe.La commission prie le gouvernement d’indiquer si une enquête sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes a été menée et de fournir toutes données statistiques actualisées sur la répartition entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé et sur leurs gains, ainsi que toute information statistique concernant expressément l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
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