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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Afghanistan (RATIFICATION: 1963)

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant un travail obligatoire imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission s’est référée précédemment aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles peuvent être imposées des peines de prison comportant une obligation de travailler:
  • - les articles 184 (3), 197 (1) (a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou d’une propagande tendancieuse, ou provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’État ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • - l’article 221 (1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation portant la dénomination d’un parti, d’une société, d’une union ou d’un groupe dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’État ainsi que toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission a observé que les sanctions imposées dans les cas susmentionnés, du fait qu’elles sont assorties de l’obligation de travailler en prison, relèvent de ce qui est interdit par la convention dans la mesure où elles servent à faire appliquer l’interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal était en cours de révision et que toutes les dispositions visées, notamment les articles 184 (3), 197 (1) et 221 (1), (4) et (5) du Code pénal, avaient été invalidées par le décret législatif no 66 du 5 janvier 2002 abrogeant tous les décrets et autres textes de loi promulgués et entrés en vigueur avant le 20 décembre 2001 qui étaient incompatibles avec la Constitution de 1964 et l’accord de Bonn de 2001.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal est en cours de révision et qu’une commission de révision a soumis son premier projet de recommandations et de révisions au ministère de la Justice, mais que ce projet n’a pas encore été publié. Le gouvernement déclare qu’une lettre demandant une clarification des articles concernés du Code pénal a été adressée à la Cour suprême et que le ministère de la Justice et le groupe de travail technique agissant sous l’autorité du ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés informera la commission de tout progrès à cet égard lorsqu’une réponse officielle aura été reçue.La commission prie donc le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il soit tenu compte de ses commentaires dans la révision du Code pénal et qu’ainsi aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée pour punir le fait d’avoir ou d’exprimer certaines opinions politiques ou de manifester une opposition idéologique à l’ordre établi, et elle exprime l’espoir que le Code pénal révisé sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte du décret no 66 du 5 janvier 2002.
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