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Weekly Rest (Commerce and Offices) Convention, 1957 (No. 106) - Djibouti (RATIFICATION: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement contenue dans son dernier rapport selon laquelle un projet d’arrêté aurait été élaboré et soumis en avril 2014 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) pour adoption. Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 97 du Code du travail de 2006 pour donner pleinement effet aux articles 7et8de la convention. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention n’autorise des dérogations permanentes ou temporaires que dans les cas spécifiquement définis et demande que les travailleurs auxquels s’appliquent de telles dérogations bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période de repos hebdomadaire de 24 heures.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données au projet d’arrêté susmentionné.
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