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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Greece (RATIFICATION: 1986)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale grecque du travail (GSEE) reçues le 30 août 2022. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation de l’emploi à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, à propos de l’adoption de la nouvelle loi (no 4763/2020) relative au système national d’enseignement et de formation professionnels et d’apprentissage tout au long de la vie. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 (5) du décret no 62/1988 – autorisant l’emploi des jeunes, à partir de 15 ans, à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement, lorsque ces travaux sont nécessaires à leur formation professionnelle – est la seule exception à l’interdiction générale d’engager des mineurs de moins de 18 ans pour l’exécution de travaux dangereux.
La commission constate que, d’après les observations de la GSEE, le gouvernement n’a pas pris les mesures nécessaires pour modifier l’article 7 (5) en portant à 16 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux dans le cadre de la formation professionnelle.
À cet égard, la commission doit de nouveau souligner que, conformément à l’article 3, paragraphe 3 de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente ne peut autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux, que cet emploi ait lieu ou non dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’un apprentissage, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante. Considérant qu’elle soulève cette question de depuis plus de 20 ans, la commission prie donc instamment le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’âge minimum d’admission à l’emploi auquel il est possible de déroger à l’interdiction d’emploi des jeunes à des travaux dangereux, prescrit à l’article 7 (5) du décret présidentiel no 62/1998, soit porté à 16 ans au moins, aux fins de la conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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